Adopté le 20 mars 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1100

l'amendement n° 571 de M. Jacques après l'article 8 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 114 votants · 47 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 571 et insère un article après l'article 8 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le délai d’autorisation prévu à l’article L.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le délai d’autorisation prévu à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l’autorisation pour la mise en place, l’utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d’une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d’images et de données informatiques) est de deux mois.

Lire l'exposé complet (319 mots)

Le délai d’autorisation prévu à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l’autorisation pour la mise en place, l’utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d’une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d’images et de données informatiques) est de deux mois.

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les durées d’autorisation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) précisait elle-même dans son 8ème rapport d’activité de 2023 que « certaines règles de recours aux techniques ou d’encadrement de ces dernières mériteraient d’être harmonisées par souci de cohérence et d’efficacité. Il en va notamment ainsi de la durée d’autorisation de l’introduction dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours (…). L’ILP ne constitue en effet pas une technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en œuvre d’une autre technique telle que la captation d’images, ou de sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées d’autorisation de ces techniques sont plus longues que celle prévue pour l’ILP (deux mois maximum en vertu du II respectivement de l’article L. 853-1 et de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), de sorte qu’il arrive régulièrement qu’une demande de renouvellement d’ILP soit nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d’une technique par ailleurs toujours autorisée mais qui, en pratique, n’a pas pu être installée. ».

Ainsi, ce besoin d’harmonisation des modalités de mise en œuvre de ces techniques de renseignement permettrait de simplifier le cadre juridique afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée en complétant la connaissance de ces organisations criminelles et en permettant l’identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu’ils se réunissent dans un même lieu.

Le texte exact de l'amendement

Le premier alinéa du III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Jean-Michel Jacques EPR et 6 cosignataires
Le vote, siège par siège

92 pour, 0 contre

92Pour
0Contre
22AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
459Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (32 voix exprimées sur 123 membres)32000123
EPRen tête : pour (15 voix exprimées sur 94 membres)1500194
LFI-NFPen tête : abstention (14 voix exprimées sur 71 membres)3011171
SOCen tête : pour (21 voix exprimées sur 66 membres)2100066
DRen tête : pour (4 voix exprimées sur 47 membres)400047
ECOSen tête : abstention (10 voix exprimées sur 38 membres)0010038
DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 36 membres)500036
HORen tête : pour (8 voix exprimées sur 33 membres)800033
LIOT000023
GDRen tête : abstention (1 voix exprimées sur 17 membres)001017
UDRen tête : pour (4 voix exprimées sur 16 membres)400016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Clémence GuettéLFI-NFPVal-de-Marne, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 116 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Horizons & Indépendants"

Identifiant

VTANR5L17V1100

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.