Rejeté le 20 mars 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1101

le sous-amendement n° 978 de M. Lopez-Liguori à l'amendement n° 640 de M. Marleix et aux amendements identiques suivants à l'article 8 ter (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 138 votants · 69 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 640, lui-même déposé sur un texte en cours d'examen. Il porte le n° 978 et modifie l'article 8 ter.

  2. Ce que l'amendement propose

    L’amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l’article 8ter dans le texte.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

L’amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l’article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l’accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants.

Lire l'exposé complet (223 mots)

L’amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l’article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l’accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants.

Deux méthodes sont envisageables, les deux également insatisfaisantes. L’accès secret via le serveur (« man in the middle »), qui brise le chiffrement, ou l’accès depuis le terminal, par l’insertion d’un utilisateur « fantôme ». Cette dernière méthode expose un point d’entrée qui pourrait être détecté et exploité par des services étrangers Par ailleurs, dans le cas d’applications open source (Signal, Trema, Olvid), les lignes de code créant la backdoor seront publiques et donc accessibles aux personnes malveillantes (hackeurs, Etats étrangers).

Plutôt que d'affaiblir la sécurité globale, une approche alternative serait de croiser les données de connexion (logs) des utilisateurs avec les informations fournies par les OS (iOS, Android) et les opérateurs. Ce sous-amendement propose donc d’imposer une conservation des logs pendant un an, permettant ainsi une traçabilité des communications tout en respectant le chiffrement. Cette obligation renforcerait la coopération des opérateurs avec les services de renseignement et garantirait un cadre légal clair pour accéder aux informations nécessaires dans les enquêtes.

Ce vote portait sur un sous-amendementSous-amendement. Amendement qui modifie un autre amendement, et non le texte lui-même. Il est mis aux voix avant l'amendement qu'il modifie. lexique → : il modifie l'amendement n° 640 de Marleix, dont voici l'exposé
Lire l'amendement modifié

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat, en séance publique par voie d’amendement et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner.
Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité.
Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte des parlementaires de ce que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales.
Le présent amendement propose de rétablir partiellement cet article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.
Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]).
Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale.
L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :
-       les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ;
-       ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
Cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat.
Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité ont travaillé sur ce sujet et garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties :
1.     elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé,
2.     elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour).
Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).
Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence).
A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.
Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.
Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.
Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.
La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas.
En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques. 
Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.


[1] Présidée par un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un membre du Conseil d’État, la CNCTR est composée de deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ; deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ; une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 
[2] Composition de la commission R.226-2 du code pénal : présidée par le directeur de l’ANSSI ou un de ses représentants, un représentant des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, des ministères chargés de douanes, de l’industrie, des télécommunications ; un représentant de la CNCTR, de l’Agence nationale des fréquences ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence par le premier ministre ; le secrétariat est assuré par l’ANSSI ; la commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.

Le texte exact de l'amendement

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :

« Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851–1 qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenus de conserver les données utilisateurs pendant un délai d’un an.

« Ils remettent, à la demande des agents autorisés, dans un délai de soixante-douze heures, l’ensemble des données utilisateurs, et notamment les données de connexion, qu’ils détiennent.

« Les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés définit les conditions d’application du présent article. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Aurélien Lopez-Liguori RN et 122 cosignataires

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

53 pour, 84 contre

53Pour
84Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
435Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (46 voix exprimées sur 123 membres)46000123
EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 94 membres)0120194
LFI-NFPen tête : contre (19 voix exprimées sur 71 membres)0190071
SOCen tête : contre (21 voix exprimées sur 66 membres)0210066
DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 47 membres)030047
ECOSen tête : contre (14 voix exprimées sur 38 membres)0140038
DEMen tête : contre (11 voix exprimées sur 36 membres)0101036
HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 33 membres)230133
LIOT000023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 16 membres)500016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Gabriel AmardLFI-NFPRhône, 6ᵉ circonscriptionContre
Pouria AmirshahiECOSParis, 5ᵉ circonscriptionContre
Béatrice BellamyHORVendée, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Karim Ben CheikhECOSFrançais établis hors de France, 9ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Anne BergantzDEMYvelines, 2ᵉ circonscriptionContre
Ugo BernalicisLFI-NFPNord, 2ᵉ circonscriptionContre
Philippe BoloDEMMaine-et-Loire, 7ᵉ circonscriptionContre
Nicolas BonnetECOSPuy-de-Dôme, 3ᵉ circonscriptionContre
Éric BothorelEPRCôtes-d'Armor, 5ᵉ circonscriptionContre
Mickaël BoulouxSOCIlle-et-Vilaine, 8ᵉ circonscriptionContre
Blandine BrocardDEMRhône, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Françoise BuffetEPRBas-Rhin, 4ᵉ circonscriptionContre
Colette CapdevielleSOCPyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscriptionContre
Gabrielle CathalaLFI-NFPVal-d'Oise, 6ᵉ circonscriptionContre
Vincent CaureEPRFrançais établis hors de France, 3ᵉ circonscriptionContre
Cyrielle ChatelainECOSIsère, 2ᵉ circonscriptionContre
Sophia ChikirouLFI-NFPParis, 6ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Paul ChristophleSOCDrôme, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jean-François CoulommeLFI-NFPSavoie, 4ᵉ circonscriptionContre
Geneviève DarrieussecqDEMLandes, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Arthur DelaporteSOCCalvados, 2ᵉ circonscriptionContre
Sébastien DeloguLFI-NFPBouches-du-Rhône, 7ᵉ circonscriptionContre
Dieynaba DiopSOCYvelines, 9ᵉ circonscriptionContre
Alma DufourLFI-NFPSeine-Maritime, 4ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel DuplessyECOSLoiret, 2ᵉ circonscriptionContre
Elsa FaucillonGDRHauts-de-Seine, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Mathilde FeldLFI-NFPGironde, 12ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel FernandesLFI-NFPBas-Rhin, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Luc FugitEPRRhône, 11ᵉ circonscriptionContre
Marie-Charlotte GarinECOSRhône, 3ᵉ circonscriptionContre
Guillaume Gouffier ValenteEPRVal-de-Marne, 6ᵉ circonscriptionContre
Jérôme GuedjSOCEssonne, 6ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Clémence GuettéLFI-NFPVal-de-Marne, 2ᵉ circonscriptionContre
Steevy GustaveECOSEssonne, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Ayda HadizadehSOCVal-d'Oise, 2ᵉ circonscriptionContre
Florence Herouin-LéauteySOCSeine-Maritime, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Céline HervieuSOCParis, 11ᵉ circonscriptionContre
Jérémie IordanoffECOSIsère, 5ᵉ circonscriptionContre
Sandrine JossoDEMLoire-Atlantique, 7ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Chantal JourdanSOCOrne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Marietta KaramanliSOCSarthe, 2ᵉ circonscriptionContre
Julie LaernoesECOSLoire-Atlantique, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Tristan LahaisECOSIlle-et-Vilaine, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Maxime LaisneyLFI-NFPSeine-et-Marne, 10ᵉ circonscriptionContre
Philippe LatombeDEMVendée, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Corentin Le FurDRCôtes-d'Armor, 3ᵉ circonscriptionContre
Arnaud Le GallLFI-NFPVal-d'Oise, 9ᵉ circonscriptionContre
Constance Le GripEPRHauts-de-Seine, 6ᵉ circonscriptionContre
Anne Le HénanffHORMorbihan, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Mathieu LefèvreEPRVal-de-Marne, 5ᵉ circonscriptionContre
Laurent LharditSOCBouches-du-Rhône, 2ᵉ circonscriptionContre
Delphine LingemannDEMPuy-de-Dôme, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Benjamin Lucas-LundyECOSYvelines, 8ᵉ circonscriptionContre
Antoine LéaumentLFI-NFPEssonne, 10ᵉ circonscriptionContre
Olivier MarleixDREure-et-Loir, 2ᵉ circonscriptionContre
Élisa MartinLFI-NFPIsère, 3ᵉ circonscriptionContre
Éric MartineauDEMSarthe, 3ᵉ circonscriptionContre
Estelle MercierSOCMeurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Paul MidyEPREssonne, 5ᵉ circonscriptionContre
Jean MoulliereHORNord, 6ᵉ circonscriptionContre
Danièle ObonoLFI-NFPParis, 17ᵉ circonscriptionContre
Julie OzenneECOSEssonne, 9ᵉ circonscriptionContre
Nathalie OziolLFI-NFPHérault, 2ᵉ circonscriptionContre
Jimmy PahunDEMMorbihan, 2ᵉ circonscriptionContre
Sophie PantelSOCLozère, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marc PenaSOCBouches-du-Rhône, 11ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Frédéric PetitDEMFrançais établis hors de France, 7ᵉ circonscriptionContre
Stéphane PeuGDRSeine-Saint-Denis, 2ᵉ circonscriptionContre
Dominique PotierSOCMeurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscriptionContre
Pierre PribetichSOCCôte-d'Or, 3ᵉ circonscriptionContre
Sandra RegolECOSBas-Rhin, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Véronique RiottonEPRHaute-Savoie, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Valérie RossiSOCHautes-Alpes, 2ᵉ circonscriptionContre
Aurélien RousseauSOCYvelines, 7ᵉ circonscriptionContre
Arnaud Saint-MartinLFI-NFPSeine-et-Marne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Aurélien SaintoulLFI-NFPHauts-de-Seine, 11ᵉ circonscriptionContre
Sabrina SebaihiECOSHauts-de-Seine, 4ᵉ circonscriptionContre
Charles SitzenstuhlEPRBas-Rhin, 5ᵉ circonscriptionContre
Andrée TaurinyaLFI-NFPLoire, 2ᵉ circonscriptionContre
Prisca ThevenotEPRHauts-de-Seine, 8ᵉ circonscriptionContre
Céline Thiébault-MartinezSOCSeine-et-Marne, 9ᵉ circonscriptionContre
Jean-Louis ThiériotDRSeine-et-Marne, 3ᵉ circonscriptionContre
Boris VallaudSOCLandes, 3ᵉ circonscriptionContre
Caroline YadanEPRFrançais établis hors de France, 8ᵉ circonscriptionContrepar délégation

84 député·e·s affiché·e·s sur les 140 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V1101

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.