Adopté le 24 mars 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1167

l'amendement n° 915 du Gouvernement à l'article 21 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 151 votants · 76 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 915 et modifie l'article 21 ter.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

Lire l'exposé complet (381 mots)

Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

Une visite domiciliaire ne pourra être réalisée en flagrance hors des heures précitées uniquement dans le respect des conditions suivantes :

– il y a commission en bande organisée d’un flagrant délit mentionné aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ;

– les nécessités de l’enquête douanière l'exigent ;

– le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance motivée comportant des mentions obligatoires à peine de nullité ;

– les agents des douanes sont spécifiquement habilités.

Ainsi, la mesure proposée exige que les opérations de visite domiciliaire aient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées et effectives.

 

Par ailleurs, l’amendement autorise les opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes et hors la situation de flagrance, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, à l’instar de l’article 706-90 du code de procédure pénale.

Par cohérence, l’amendement supprime l’extension de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation en matière de criminalité organisée en dehors des cas de flagrant délit. Une telle extension apparaît difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles et n’est permise en l’état du droit qu’afin de prévenir un acte terroriste susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà, d’autant que ce n’est pas un besoin exprimé par les praticiens.

Ces dispositions visent à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions douanières les plus graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.

 

Dans ces conditions, l’amendement opère une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile.

Le texte exact de l'amendement

I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 64 bis et 64 ter »

les mots :

« 64‑1 à 64‑6 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 22 les douze alinéas suivants :

« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.

« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.

« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.

« Pour l’application des dispositions des articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64.

« Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

150 pour, 0 contre

150Pour
0Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
422Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (54 voix exprimées sur 123 membres)54000123
EPRen tête : pour (21 voix exprimées sur 94 membres)2100194
LFI-NFPen tête : pour (13 voix exprimées sur 71 membres)1300071
SOCen tête : pour (19 voix exprimées sur 66 membres)1801066
DRen tête : pour (11 voix exprimées sur 47 membres)1100047
ECOSen tête : pour (12 voix exprimées sur 38 membres)1200138
DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 36 membres)500036
HORen tête : pour (9 voix exprimées sur 33 membres)900033
LIOT000023
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 16 membres)500016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Jérémie IordanoffECOSIsère, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 153 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V1167

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.