Adopté le 27 mars 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1178

le sous-amendement n° 1007 de M. Caure à l'amendement n° 395 rectifié de M. Boucard à l'article 22 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 74 votants · 38 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 395 (2ème Rect), lui-même déposé sur un texte en cours d'examen. Il porte le n° 1007 et modifie l'article 22.

  2. Ce que l'amendement propose

    Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Ce vote portait sur un sous-amendementSous-amendement. Amendement qui modifie un autre amendement, et non le texte lui-même. Il est mis aux voix avant l'amendement qu'il modifie. lexique → : il modifie l'amendement n° 395 (2ème Rect) de Boucard, dont voici l'exposé
Lire l'amendement modifié

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur le régime des sanctions applicables afin de les adapter pour tenir compte des modifications introduites par la petite loi, pour ce qui concerne :

- les autorisations d’accès indues à une installation portuaire sensible qui pourraient être accordées par l’exploitant sans que celui-ci ne sollicite l’autorité administrative pour la réalisation de l’enquête administrative de sécurité requise pour autoriser l’accès de toute personne devant faire l’objet de ladite enquête ;

- l’introduction ou tentative d’introduction non autorisées en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article L. 5332-16 du code des transports. Sont ainsi rééchelonnés les quanta des peines d’emprisonnement et d’amendes concernant le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire selon les cas, dans les zones à accès restreint des ports (actuel article L. 5336-10) et installations portuaires (actuel article L. 5336-10-1) - en se calant sur des quantas identiques à ceux prévus à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense s’agissant des installations nucléaires -, les terminaux conteneurs, les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint et les autres installations portuaires ; 

- le survol de drones non autorisés afin d’enrayer les survols de drones malveillants au-dessus des ports et, plus particulièrement des terminaux conteneurs. Est ainsi créée une infraction visant le télépilote qui engage ou maintien sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port maritime, sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de de 15 000 euros d’amende. Est par ailleurs créée une infraction concernant le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port, avec une peine d’amende et d’emprisonnement renforcées lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du code des transports, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux.

L’amendement comporte également les dispositions permettant l’application des articles L. 5332-1 et s. et L. 5336-10 et s. modifiés aux territoires du Pacifique.

Le texte exact de l'amendement

Substituer aux alinéas 14 et 15 les quatre alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont supprimés ;

« c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Vincent Caure EPR
Le vote, siège par siège

46 pour, 28 contre

46Pour
28Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
499Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (22 voix exprimées sur 123 membres)22000123
EPRen tête : pour (13 voix exprimées sur 94 membres)1300194
LFI-NFPen tête : contre (8 voix exprimées sur 71 membres)080171
SOCen tête : contre (11 voix exprimées sur 66 membres)0110066
DRen tête : pour (3 voix exprimées sur 47 membres)300047
ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres)070038
DEMen tête : pour (4 voix exprimées sur 36 membres)400036
HORen tête : pour (4 voix exprimées sur 33 membres)400033
LIOT000023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDR000016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Nadège AbomangoliLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

2 député·e·s affiché·e·s sur les 76 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V1178

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.