Rejeté le 11 avril 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1419

l'amendement n° 17 de Mme Blin après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 70 votants · 35 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 17 et insère un article après l'article premier.

  2. Ce que l'amendement propose

    La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. 

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. 

Le texte exact de l'amendement

L’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. 

« Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.

« Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.

« Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’autorité ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’autorité ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.

« L’autorité instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.

« Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis. 

« I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique mentionnée à l’article L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services, l’agent comptable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l’article L. 252 de ce livre. 

« I ter. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi. 

« I quater. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. 

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions : 

« 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; 

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. 

« Les fonctionnaires et agents de l’autorité habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. À cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 40. 

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. 

« Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. 

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. 

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. 

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. 

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. 

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats. 

« II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. 

« Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’autorité peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction prévues au 9° du II de l’article L. 34‑9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. 

« Avant toute décision, l’autorité informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. 

« Passé ce délai, l’autorité peut, par décision motivée, prononcer l’amende. 

« La décision prononcée par l’autorité peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’autorité doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. 

« Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. 

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. 

« Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant. 

« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. 

« L’autorité peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Anne-Laure Blin DR et 6 cosignataires
Le vote, siège par siège

22 pour, 46 contre

22Pour
46Contre
2AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
504Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (17 voix exprimées sur 123 membres)17000123
EPRen tête : contre (9 voix exprimées sur 94 membres)180294
LFI-NFPen tête : contre (17 voix exprimées sur 71 membres)0170071
SOCen tête : contre (6 voix exprimées sur 66 membres)060066
DRen tête : pour (3 voix exprimées sur 48 membres)201048
ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres)070038
DEMen tête : contre (1 voix exprimées sur 36 membres)010036
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 33 membres)021033
LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres)020023
GDRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
UDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 16 membres)200016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Charles AlloncleUDRHérault, 9ᵉ circonscriptionPour
David AmielEPRParis, 13ᵉ circonscriptionContre
Pouria AmirshahiECOSParis, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Gabriel AttalEPRHauts-de-Seine, 10ᵉ circonscriptionContre
Karim Ben CheikhECOSFrançais établis hors de France, 9ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Hervé BervilleEPRCôtes-d'Armor, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Christophe BexLFI-NFPHaute-Garonne, 7ᵉ circonscriptionContre
Anne-Laure BlinDRMaine-et-Loire, 3ᵉ circonscriptionPour
Philippe BoloDEMMaine-et-Loire, 7ᵉ circonscriptionContre
Ian BoucardDRTerritoire de Belfort, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Jean-Luc BourgeauxDRIlle-et-Vilaine, 7ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Sophia ChikirouLFI-NFPParis, 6ᵉ circonscriptionContre
Alexis CorbièreECOSSeine-Saint-Denis, 7ᵉ circonscriptionContre
Jean-François CoulommeLFI-NFPSavoie, 4ᵉ circonscriptionContre
Marc de FleurianRNPas-de-Calais, 7ᵉ circonscriptionPour
Edwige DiazRNGironde, 11ᵉ circonscriptionPour
Auguste EvrardRNPas-de-Calais, 8ᵉ circonscriptionPour
Charles FournierECOSIndre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Emmanuel GrégoireSOCParis, 7ᵉ circonscriptionContre
Steevy GustaveECOSEssonne, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Ayda HadizadehSOCVal-d'Oise, 2ᵉ circonscriptionContre
Pierre HenrietHORVendée, 5ᵉ circonscriptionContre
Mathilde HignetLFI-NFPIlle-et-Vilaine, 4ᵉ circonscriptionContre
Timothée HoussinRNEure, 5ᵉ circonscriptionPour
Sébastien HumbertRNVosges, 4ᵉ circonscriptionPour
Sébastien HuygheEPRNord, 5ᵉ circonscriptionPour
Tiffany JoncourRNRhône, 13ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Marietta KaramanliSOCSarthe, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Tristan LahaisECOSIlle-et-Vilaine, 2ᵉ circonscriptionContre
Maxime LaisneyLFI-NFPSeine-et-Marne, 10ᵉ circonscriptionContre
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Marie LebecEPRYvelines, 4ᵉ circonscriptionContre
Karine LebonGDRRéunion, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Sarah LegrainLFI-NFPParis, 16ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Claire LejeuneLFI-NFPEssonne, 7ᵉ circonscriptionContre
Murielle LepvraudLFI-NFPCôtes-d'Armor, 4ᵉ circonscriptionContre
Roland LescureEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Gérard LeseulSOCSeine-Maritime, 5ᵉ circonscriptionContre
Katiana LevavasseurRNEure, 2ᵉ circonscriptionPour
Philippe LottiauxRNVar, 4ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Antoine LéaumentLFI-NFPEssonne, 10ᵉ circonscriptionContre
Claire Marais-BeuilRNOise, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Pascal MarkowskyRNCharente-Maritime, 4ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Emmanuel MaurelGDRVal-d'Oise, 3ᵉ circonscriptionContre
Nicolas MeizonnetRNGard, 2ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Marie MesmeurLFI-NFPIlle-et-Vilaine, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Manon MeunierLFI-NFPHaute-Vienne, 3ᵉ circonscriptionContre
Éric MichouxUDRSaône-et-Loire, 4ᵉ circonscriptionPour
Thomas MénagéRNLoiret, 4ᵉ circonscriptionPour
Christophe NaegelenLIOTVosges, 3ᵉ circonscriptionContre
Sandrine NosbéLFI-NFPIsère, 9ᵉ circonscriptionContre
Julie OzenneECOSEssonne, 9ᵉ circonscriptionContre
Sophie PantelSOCLozère, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jérémie Patrier-LeitusHORCalvados, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Thomas PortesLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Matthias RenaultRNSomme, 3ᵉ circonscriptionPour
Valérie RossiSOCHautes-Alpes, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Aurélien SaintoulLFI-NFPHauts-de-Seine, 11ᵉ circonscriptionContre
Emeric SalmonRNHaute-Saône, 2ᵉ circonscriptionPour
Nicolas SansuGDRCher, 2ᵉ circonscriptionContre
Charles SitzenstuhlEPRBas-Rhin, 5ᵉ circonscriptionContre
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFPHaute-Garonne, 2ᵉ circonscriptionContre
Andrée TaurinyaLFI-NFPLoire, 2ᵉ circonscriptionContre
Michaël TaverneRNNord, 12ᵉ circonscriptionPour
Jean TerlierEPRTarn, 3ᵉ circonscriptionContre
Thierry TessonRNNord, 17ᵉ circonscriptionPour
Prisca ThevenotEPRHauts-de-Seine, 8ᵉ circonscriptionContre
Stéphane TravertEPRManche, 3ᵉ circonscriptionContre
Aurélie TrouvéLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 9ᵉ circonscriptionContre
Frédéric WeberRNMeurthe-et-Moselle, 3ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Estelle YoussouffaLIOTMayotte, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation

72 député·e·s affiché·e·s sur les 72 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V1419

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.