Rejeté le 22 mai 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 1953

l'amendement n° 1056 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 177 votants · 87 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 1056 et modifie l'article 6.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels. La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient…

Lire l'exposé complet (282 mots)

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
 
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel.
  • L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

 
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
 
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Le texte exact de l'amendement

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège de professionnels composé ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;

« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : 

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.

« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

IX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

X. – − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Thomas Ménagé RN et 16 cosignataires
Le vote, siège par siège

71 pour, 102 contre

71Pour
102Contre
4AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
398Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (59 voix exprimées sur 123 membres)59000123
EPRen tête : contre (16 voix exprimées sur 94 membres)0160194
LFI-NFPen tête : contre (29 voix exprimées sur 71 membres)0290071
SOCen tête : contre (23 voix exprimées sur 66 membres)0230066
DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 48 membres)500048
ECOSen tête : contre (10 voix exprimées sur 38 membres)0100038
DEMen tête : contre (15 voix exprimées sur 36 membres)1122036
HORen tête : contre (9 voix exprimées sur 33 membres)072033
LIOTen tête : pour (4 voix exprimées sur 23 membres)310023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 16 membres)300016
NIen tête : contre (2 voix exprimées sur 11 membres)020011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Louise MorelDEMBas-Rhin, 6ᵉ circonscriptionAbstention
Jérémie Patrier-LeitusHORCalvados, 3ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Sabine ThillayeDEMIndre-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionAbstention

4 député·e·s affiché·e·s sur les 178 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Frédéric Boccaletti a déclaré après le scrutin avoir voulu voter abstention — son vote enregistré est « pour ».

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Rassemblement National"

Identifiant

VTANR5L17V1953

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.