le sous-amendement n° 2743 de M. Leseul et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 2582, lui-même déposé sur un texte en cours d'examen. Il porte le n° 2743 et modifie l'article 15.
Ce que l'amendement propose
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.
Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.
En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.
En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.
Lire l'amendement modifié
L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.).
Cette reconnaissance pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial avant l’engagement des travaux. En effet, dans le cas général, notamment pour les projets d’ampleur, la DUP est prononcée bien avant l'autorisation environnementale (souvent plusieurs années en amont). Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux sur ce sujet crucial en même temps et devant le même juge que le risque contentieux sur la DUP, purge qui intervient le plus souvent avant l’engagement des travaux. Pour les projets qui ne nécessitent pas d’expropriation et ne font donc pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique, cette reconnaissance serait également possible au stade de la déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat.
En effet, les autorisations environnementales nécessaires pour la réalisation de projets incluent de façon quasi-systématique, notamment lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur, un volet destiné à déroger au principe général d’interdiction de destruction d’espèces animales ou végétales protégées. Une telle dérogation ne peut être délivrée que si les trois conditions suivantes, cumulatives, sont remplies :
1. Le projet doit répondre à l’un des motifs énumérés au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) (point c), qui est le principal motif sur lesquels les maîtres d’ouvrage peuvent se fonder, les autres ayant trait par exemple à la recherche scientifique ou à la prévention des dommages agricoles ;
2. Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes ;
3. Le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Or, la situation pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage, confrontés à la justification de la RIIPM, est très délicate. Elle ne laisse, dans l’état actuel du droit, que deux options insatisfaisantes :
• soit attendre d’avoir purgé tous les recours, souvent nombreux, contre les autorisations environnementales avec un impact très important en termes de délais pour engager les travaux (plusieurs années) ;
• soit prendre le risque de commencer les travaux avant que les recours n’aient été définitivement jugés, avec, en cas de condamnation, le risque environnemental d’avoir détruit des espèces et/ou des milieux qu’il convenait de préserver et le risque financier d’avoir à démolir ce qui a déjà été réalisé et à remettre en état les lieux concernés, conduisant à un gaspillage financier (d’argent public dans le cas de projets publics) difficilement compréhensible.
L’amendement consiste à ce que la déclaration d'utilité publique d’un projet au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ou la déclaration de projet prononcée par l’Etat au titre du code de l’environnement ou au titre du code de l’urbanisme) puisse lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette reconnaissance ne pourrait être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique (ou la déclaration de projet), dont elle est divisible. Une telle possibilité existe aujourd'hui, mais uniquement pour un nombre restreint de projets.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution, le 5 mars 2025 (décision 2024-1126 QPC), le second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi relative à l’industrie verte, qui prévoit la possibilité de reconnaître la RIIPM de certains projets industriels plus tôt dans la vie de ces projets, avant l’autorisation environnementale.
La justification des deux autres conditions nécessaires à la délivrance des dérogations espèces protégées (absence de solution alternative satisfaisante, et maintien dans un état de conservation favorable des espèces) continuerait de se faire au stade de l’autorisation environnementale, sur la base des études environnementales détaillées menées entre la DUP et l’autorisation environnementale.
Cette proposition ne consiste pas en une présomption de RIIPM pour les projets concernés mais simplement à pouvoir constater la RIIPM plus tôt pour réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés.
Le texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À peine de nullité de la reconnaissance précitée, aucun commencement de travaux n’est autorisé jusqu’à ce que la déclaration de projet précitée soit purgée de tout recours. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
76 pour, 79 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (44 voix exprimées sur 123 membres) | 2 | 42 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (19 voix exprimées sur 94 membres) | 0 | 19 | 0 | 1 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : pour (32 voix exprimées sur 71 membres) | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (18 voix exprimées sur 66 membres) | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (4 voix exprimées sur 49 membres) | 1 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSmajoritairement pour | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (4 voix exprimées sur 36 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (6 voix exprimées sur 33 membres) | 0 | 5 | 1 | 0 | 33 | |
| LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : contre (4 voix exprimées sur 16 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Thomas Lam | HOR | Hauts-de-Seine, 2ᵉ circonscription | Abstention |
1 député·e affiché·e sur les 157 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente de séance
Identifiant
VTANR5L17V2142
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.