Adopté le 28 mai 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 2144

l'amendement n° 2582 du Gouvernement après l’article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 160 votants · 80 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 2582 et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.).

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.).

Lire l'exposé complet (719 mots)

L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.).

Cette reconnaissance pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial avant l’engagement des travaux. En effet, dans le cas général, notamment pour les projets d’ampleur, la DUP est prononcée bien avant l'autorisation environnementale (souvent plusieurs années en amont). Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux sur ce sujet crucial en même temps et devant le même juge que le risque contentieux sur la DUP, purge qui intervient le plus souvent avant l’engagement des travaux. Pour les projets qui ne nécessitent pas d’expropriation et ne font donc pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique, cette reconnaissance serait également possible au stade de la déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat.

En effet, les autorisations environnementales nécessaires pour la réalisation de projets incluent de façon quasi-systématique, notamment lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur, un volet destiné à déroger au principe général d’interdiction de destruction d’espèces animales ou végétales protégées. Une telle dérogation ne peut être délivrée que si les trois conditions suivantes, cumulatives, sont remplies :

1.         Le projet doit répondre à l’un des motifs énumérés au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) (point c), qui est le principal motif sur lesquels les maîtres d’ouvrage peuvent se fonder, les autres ayant trait par exemple à la recherche scientifique ou à la prévention des dommages agricoles ;

2.        Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes ;

3.        Le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Or, la situation pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage, confrontés à la justification de la RIIPM, est très délicate. Elle ne laisse, dans l’état actuel du droit, que deux options insatisfaisantes :

•          soit attendre d’avoir purgé tous les recours, souvent nombreux, contre les autorisations environnementales avec un impact très important en termes de délais pour engager les travaux (plusieurs années) ;

•          soit prendre le risque de commencer les travaux avant que les recours n’aient été définitivement jugés, avec, en cas de condamnation, le risque environnemental d’avoir détruit des espèces et/ou des milieux qu’il convenait de préserver et le risque financier d’avoir à démolir ce qui a déjà été réalisé et à remettre en état les lieux concernés, conduisant à un gaspillage financier (d’argent public dans le cas de projets publics) difficilement compréhensible.

L’amendement consiste à ce que la déclaration d'utilité publique d’un projet au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ou la déclaration de projet prononcée par l’Etat au titre du code de l’environnement ou au titre du code de l’urbanisme) puisse lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette reconnaissance ne pourrait être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique (ou la déclaration de projet), dont elle est divisible. Une telle possibilité existe aujourd'hui, mais uniquement pour un nombre restreint de projets.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution, le 5 mars 2025 (décision 2024-1126 QPC), le second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi relative à l’industrie verte, qui prévoit la possibilité de reconnaître la RIIPM de certains projets industriels plus tôt dans la vie de ces projets, avant l’autorisation environnementale.

La justification des deux autres conditions nécessaires à la délivrance des dérogations espèces protégées (absence de solution alternative satisfaisante, et maintien dans un état de conservation favorable des espèces) continuerait de se faire au stade de l’autorisation environnementale, sur la base des études environnementales détaillées menées entre la DUP et l’autorisation environnementale.

Cette proposition ne consiste pas en une présomption de RIIPM pour les projets concernés mais simplement à pouvoir constater la RIIPM plus tôt pour réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés.

 

Le texte exact de l'amendement

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 122‑1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel » sont supprimés.

III. – À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, les mots : « relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation », sont supprimés.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

85 pour, 74 contre

85Pour
74Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
416Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (46 voix exprimées sur 123 membres)46000123
EPRen tête : pour (19 voix exprimées sur 94 membres)1900194
LFI-NFPen tête : contre (32 voix exprimées sur 71 membres)0320071
SOCen tête : contre (18 voix exprimées sur 66 membres)0180066
DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 49 membres)500049
ECOSmajoritairement contre0210038
DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 36 membres)500036
HORen tête : pour (6 voix exprimées sur 33 membres)501033
LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres)100023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDRen tête : pour (4 voix exprimées sur 16 membres)400016
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionAbstention

1 député·e affiché·e sur les 161 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V2144

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.