l'amendement n° 2771 rectifié du Gouvernement à l’article 17 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 2771 (Rect) et modifie l'article 17.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.
Lire l'exposé complet (440 mots)
Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.
Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, a été adopté un amendement substituant au dispositif expérimental de dérogation adopté par le Sénat en première lecture un nouveau dispositif, pour permettre d'implanter en discontinuité de l’urbanisation les antennes relais dans les communes littorales volontaires par une dérogation pérenne à la loi littoral pour ce type d'installations.
Cette disposition pose cependant plusieurs difficultés :
- elle n’offre aucune garantie de conciliation entre la légitime volonté de proposer une couverture réseau pour tous dans le cadre du New Deal Mobile d’une part, et l’impérative nécessité de préserver notre patrimoine littoral naturel et paysager d’autre part. En effet, la dérogation proposée ne fixe aucun critère permettant de justifier que la dérogation est en effet nécessaire ;
- ce faisant, elle apparaît très fragile juridiquement, notamment en ce qu’elle ne répond pas aux exigences du Conseil Constitutionnel, qui exerce un contrôle strict des assouplissements apportés à la loi littoral au regard de la charte de l’environnement, lesquels doivent, justement, être justifiés avec l’encadrement de la dérogation au moyen de critères pertinents ;
- présentée comme une mesure pérenne, elle ne tient pas compte du fait que, si les opérateurs de télécommunications font état de difficultés, celles-ci n’ont pas été étayées par les services compétents en charge de l’urbanisme, et apparaissent, dans un grand nombre de cas, comme relevant d’une confusion entre la notion de discontinuité et la notion d’habitat diffus, alors même que l’équipement en antennes relais dans une zone urbanisée, même diffuse, n’est soumis à aucune contrainte au regard de la loi littoral.
Le présent amendement propose donc de reprendre la rédaction de la disposition dérogatoire prévue pour Mayotte, qui avait fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire entre les deux assemblées dans le cadre de la loi d’urgence.
Il prévoit cependant en outre un avis (simple) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (pour mémoire, la disposition adoptée au Sénat prévoyait un avis conforme de cette commission, la commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant quant à elle prévu un avis simple).
Le caractère expérimental de la mesure permettra de tirer un bilan des premières mobilisations de cette dérogation, afin de vérifier que le dispositif est de nature à répondre à l’attente des opérateurs de télécommunications de manière plus sûre juridiquement, et plus conforme à la conciliation du développement des télécommunications avec la préservation notre patrimoine littoral commun.
Le texte exact de l'amendement
Substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :
« V. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ces installations sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;
« 2° La localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;
« 3° Ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
« Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent V, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Les dispositions du présent V sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029. Au plus tard le 1er septembre 2029, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
42 pour, 65 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (28 voix exprimées sur 123 membres) | 28 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (14 voix exprimées sur 94 membres) | 0 | 14 | 0 | 2 | 94 | |
| LFI-NFPen tête : contre (20 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 20 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (16 voix exprimées sur 66 membres) | 4 | 12 | 0 | 0 | 66 | |
| DRen tête : contre (3 voix exprimées sur 49 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
| ECOSen tête : contre (15 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 36 membres) | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
| HORen tête : pour (4 voix exprimées sur 33 membres) | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 16 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Roland Lescure | EPR | Français établis hors de France, 1ʳᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 110 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V2204
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.