Adopté le 13 juin 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 2370

l'amendement n° 2797 du Gouvernement après l'article 19 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 43 votants · 22 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 2797 et insère un article après l'article 19.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit  la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non.

Lire l'exposé complet (450 mots)

L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit  la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non.

Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER

Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L. 411-1 du code minier), adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS), qui répond à l’enjeu de connaissance des forages et donc du sous-sol. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux sont responsables de la déclaration : cette responsabilité sera précisée par décret pour les différents types d’ouvrages. Cette déclaration unique auprès d’un organisme gestionnaire (actuellement le BRGM) se ferait sans changement des autorités compétentes en matière de police actuellement désignées dans leurs codes sectoriels (préfet de département dans le code de l’environnement, compétence du maire pour le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique) pour les déclarations existantes, et en assurant par voie réglementaire la bonne information sur les déclarations de forage auprès de l’ensemble des autorités qui en ont besoin pour l’exercice de leurs missions.

L’unification des déclarations conduit à baisser le seuil plancher de 10 m, qui figure à l’article L. 411-1 du code minier afin de garantir la connaissance des forages d’eau, notamment domestiques. Cette extension pour les seuls forages en eau permet de ne pas complexifier d’autres réglementations (par ex. fouilles archéologiques) et d’éviter d’appliquer cette réglementation à des activités ne touchant qu’au sol (par ex. drainages agricoles). Il est également proposé de prévoir une disposition transitoire visant à ce que les forages domestiques se déclarent dans un délai de 1 an, afin de garantir la connaissance de l’ensemble des forages. Ce renforcement de la connaissance permettra une meilleure connaissance des ressources disponibles, notamment en vue du développement de nouveaux usages, dans un contexte de rareté de la ressource en eau.

Les autres déclarations (code de la santé publique, code général des collectivités territoriales, code de l’environnement) sont supprimées en conséquence.

Il est prévu une entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions en même temps que les dispositions réglementaires relatives à la modification de la nomenclature IOTA et à la définition du référentiel et des modalités de certification des foreurs eau, qui devra nécessairement prévoir des dispositions transitoires d’application, afin de permettre à la filière des organismes certificateurs de s’organiser, et aux entreprises de forage de mener le processus de certification, avec une date butoir au 31 décembre 2027.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Déclaration préalable mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « mentionnés aux 1° et 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 7° et 20° » ;

2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier, » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l’article L. 211‑2. Elles »

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou forage prévue à l’article L. 411‑1 du code minier. »

b) Après le même premier alinéa du même I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau, hors consommation humaine, fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. »

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement » ;

– les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée à l’article L. 411‑1 du code minier » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d’un prélèvement ».

III. – Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toute personne » sont remplacés par les mots : « I. – Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux » ;

b) Après le mot : « sondage », sont insérés les mots : « un forage, un puits » ;

c) Les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose » ;

d) Les mots : « de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « d’un organisme désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4. » ;

e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet organisme informe l’autorité administrative compétente en matière de police. » ;

f) Il est ajouté deux alinéas et un II ainsi rédigés :

« Par dérogation, lorsqu’il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l’ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l’objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa, quelle qu’en soit la profondeur.

« L’autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, notamment ceux en vue de l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l’autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.

« II. – À l’issue des travaux, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux en informe l’organisme mentionné au I selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 411‑4.

2° Il est ajouté un article L. 411‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment concernant le contenu de la déclaration prévue à l’article L. 411‑1 et les modalités d’information des autorités compétentes en matière de police et celles qui en ont besoin dans l’exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements conformément à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales ».

IV. – Le III de l’article L. 1321‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) après le première occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;

b) Les mots : « auprès du maire » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 411‑1 du code minier » ;

c) À la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.

V. – L’exploitant, ou à défaut le propriétaire, des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d’eau souterraine à des fins d’usage domestique existants à la date d’entrée en vigueur du présent article et n’ayant pas fait l’objet de la déclaration en application de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, fournit, dans un délai d’un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l’article L. 411‑1 du code minier.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2027.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

30 pour, 13 contre

30Pour
13Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
532Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (10 voix exprimées sur 123 membres)10000123
EPRen tête : pour (5 voix exprimées sur 94 membres)500194
LFI-NFPen tête : contre (10 voix exprimées sur 71 membres)190071
SOCen tête : pour (7 voix exprimées sur 66 membres)700066
DRen tête : pour (4 voix exprimées sur 49 membres)400149
ECOSen tête : contre (4 voix exprimées sur 38 membres)040038
DEMen tête : pour (2 voix exprimées sur 36 membres)200036
HOR000033
LIOT000023
GDR000017
UDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 16 membres)100016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Xavier BretonDRAin, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 45 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Rassemblement National"

Identifiant

VTANR5L17V2370

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.