Rejeté le 7 juillet 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 2943

l'amendement de suppression n° 7 de M. Emmanuel Grégoire et l'amendement identique suivant à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 125 votants · 62 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 7 et modifie l'article 1er bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Lire l'exposé complet (657 mots)

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d’une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l’organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d’exercer de manière cohérente et autonome leur action publique.
 
Par sa formulation, le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution lie directement la capacité de l’organe délibérant élu de la collectivité à exercer les compétences propres de cette collectivité au principe de libre administration : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus [...] ». Ainsi, ce lien organique entre l’assemblée délibérante et l’exercice de compétences propres a été explicité par la jurisprudence qui a précisé que « le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives » (en ce sens : décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010).
 
Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Le lien organique ainsi établi entre les deux niveaux d’assemblée assure une cohérence décisionnelle et garantit l’unité fonctionnelle de la collectivité.
 
Or, en instaurant deux scrutins distincts et simultanés pour élire, d’une part, les conseils d’arrondissement ou de secteur, et d’autre part, les conseils municipaux, la réforme opérée par la proposition de loi rompt avec un équilibre institutionnel jusqu’alors essentiel. Dans cette configuration, les arrondissements — qui ne disposent ni de la personnalité juridique ni de la qualité de collectivité territoriale — continueraient à exercer des compétences déconcentrées au nom de la commune, mais potentiellement sans qu’aucun conseiller municipal ne siège en leur sein. Dès lors, la Ville de Paris pourrait se voir engagée par des décisions adoptées dans des organes où elle n’est plus représentée.
 
Le Conseil se trouve confronté à question inédite : contrairement à des décision antérieures, il n’a pas à juger de la constitutionnalité de l’exercice par une même collectivité de compétences de deux niveaux habituels de collectivité ou de la participation de membres communs à deux assemblées délibérantes au titre de deux collectivités, il est saisi d’un texte qui découple l’élection de l’organe central de la collectivité – le seul bénéficiant de la protection du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution – et de nouveaux organes élus au suffrage universel qui administrent une partie des compétences obligatoires de la même collectivité. En brisant le lien électif entre les élus d’arrondissement et les élus siégeant au sein du conseil municipal ou du Conseil de Paris, le législateur a privé le « conseil élu » de la collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution de sa capacité à exercer l’ensemble des attributions effectives relevant de la compétence de la collectivité qu’il administre.
 
Un tel déséquilibre institutionnel altère la capacité effective du conseil municipal à assurer la gestion de l’ensemble du territoire de la commune. Ce mode de fonctionnement, qui fait coexister deux assemblées élues indépendamment sur la même emprise territoriale, n’existe dans aucune autre collectivité de la République. Même les dispositifs issus de la loi de 1982, bien qu’exorbitants, n’avaient instauré une telle dualité électorale.
 
La disparition du lien organique entre conseils d’arrondissement et conseils municipaux rompt l’unité de gouvernance démocratique et entrave la capacité de la commune à s’administrer elle-même. En cela, la réforme porte atteinte au principe de libre administration consacré par l’article 72 de la Constitution.

Le texte exact de l'amendement

Supprimer cet article.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Emmanuel Grégoire SOC et 1 cosignataire

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

24 pour, 99 contre

24Pour
99Contre
2AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
449Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (21 voix exprimées sur 123 membres)02100123
EPRen tête : contre (21 voix exprimées sur 93 membres)0210193
LFI-NFPen tête : contre (29 voix exprimées sur 71 membres)0290071
SOCen tête : pour (13 voix exprimées sur 66 membres)850066
DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 48 membres)070048
ECOSen tête : pour (10 voix exprimées sur 38 membres)1000038
DEMen tête : contre (11 voix exprimées sur 36 membres)0110036
HORen tête : pour (6 voix exprimées sur 34 membres)402134
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 23 membres)120023
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDRen tête : contre (3 voix exprimées sur 16 membres)030016
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thierry BenoitHORIlle-et-Vilaine, 6ᵉ circonscriptionAbstention
Béatrice PironHORYvelines, 3ᵉ circonscriptionAbstention

2 député·e·s affiché·e·s sur les 127 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Identifiant

VTANR5L17V2943

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.