Rejeté le 27 octobre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 3165

l'amendement n° 1981 de M. Ray après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 241 votants · 118 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-1981 et insère un article après l'article 12.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement a pour objet d’ introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées .

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées.

Lire l'exposé complet (301 mots)

Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées.

En effet, aujourd’hui, les professionnels de santé qui s’installent ou reprennent une activité dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés durant 5 ans. Or, la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR car la commune d’implantation dispose d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie de ces villes pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les cœurs des agglomérations.
 
Pour mieux répondre aux besoins réels des populations en matière de santé, cet amendement propose donc de sortir les professions médicales du champ des avantages fiscaux prévus pour les ZFRR, afin de créer un nouveau dispositif fiscal qui leur est dédié.
 
Ainsi, les professions médicales implantées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, et qui font le choix de se conventionner en secteur 1, pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
 
Afin de ne pas aggraver le manque à gagner pour les finances publiques, étant donné que le périmètre des zones sous dotées est plus large que celui des ZFRR, il est proposé de limiter la durée des exonérations totales à trois ans au lieu de cinq ans actuellement. Toutefois, comme dans les actuelles ZFRR, l’exonération deviendra partielle et dégressive pendant les trois années suivantes. Ainsi, les professionnels de santé bénéficieront de 75 % d’exonération la quatrième année, 50 % la cinquième année, et 25 % la sixième année.


 

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies

« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées 

« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.

« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

2° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Nicolas Ray DR et 5 cosignataires
Le vote, siège par siège

96 pour, 139 contre

96Pour
139Contre
6AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
15Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
321Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour62000123
EPRen tête : contre (26 voix exprimées sur 92 membres)0251792
LFI-NFPen tête : contre (31 voix exprimées sur 71 membres)0310071
SOCmajoritairement contre0371069
DRen tête : pour (23 voix exprimées sur 50 membres)2300350
ECOSmajoritairement contre0210038
DEMen tête : contre (17 voix exprimées sur 36 membres)3140136
HORen tête : contre (8 voix exprimées sur 34 membres)062334
LIOTen tête : pour (6 voix exprimées sur 22 membres)312122
GDRen tête : contre (4 voix exprimées sur 17 membres)040017
UDDPLRen tête : pour (4 voix exprimées sur 16 membres)400016
NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 9 membres)10009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
David AmielEPRParis, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Maud BregeonEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Eléonore CaroitEPRFrançais établis hors de France, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Marina FerrariDEMSavoie, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Nicolas ForissierDRIndre, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Vincent JeanbrunDRVal-de-Marne, 7ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Anne Le HénanffHORMorbihan, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Mathieu LefèvreEPRVal-de-Marne, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Roland LescureEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Sébastien MartinDRSaône-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Naïma MoutchouHORVal-d'Oise, 4ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Laurent PanifousLIOTAriège, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Stéphanie RistEPRLoiret, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG

15 député·e·s affiché·e·s sur les 256 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Droite Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V3165

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.