Rejeté le 29 octobre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 3240

l'amendement n° 2618 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 188 votants · 95 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-2618 et insère un article après l'article 12.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement du groupe LFI, qui avait été porté par chaque groupe de gauche en 2024, prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics, sans passer par de petites manœuvres comptables comme le faisait la décevante contribution défendue par Michel Barnier.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement du groupe LFI, qui avait été porté par chaque groupe de gauche en 2024, prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics, sans passer par de petites manœuvres comptables comme le faisait la décevante contribution défendue par Michel Barnier.

Lire l'exposé complet (509 mots)

Cet amendement du groupe LFI, qui avait été porté par chaque groupe de gauche en 2024, prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics, sans passer par de petites manœuvres comptables comme le faisait la décevante contribution défendue par Michel Barnier.

Pour cela, nous proposons de relever les taux d’IS pour aboutir à des contributions exceptionnelles, de manière à appliquer un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, et de 55 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à trois milliards d’euros.

Les dispositions de l’année dernière auraient dû aller beaucoup plus loin. Tel que réputée adoptée après un 49.3, le budget 2025 prévoit 10 milliards d’euros de recettes financés par les plus riches de ce pays, et 50 milliards d’euros sur le dos des classes moyennes et populaires, que cela passe par une augmentation du coût de l’énergie ou par le recul de nos services publics. Or, que ce soit pour la CDHR ou pour la contribution des grandes entreprises, chacun sait que ces prévisions sont surestimées du fait de l’évitement fiscal des plus riches.

Alors que le gouvernement prévoit de mettre en place une austérité sans précédent, les multinationales doivent prendre leur juste part dans le financement des collectivités, de la sécurité sociale et des services publics. Elles bénéficient en premier lieu des infrastructures mises à disposition par l’Etat, et d’une main d’œuvre qualifiée financée par l’enseignement public. Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à enrichir leurs actionnaires par la distribution des bénéfices sous forme de dividendes.

Ces bénéfices volent de records en records en raison d’une fiscalité très allégée. Au titre de l'année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. En 2024, stupeur, ce n’est que 98,2 milliards d’euros, soit 40 milliards d’euros de plus qu’en 2019 ! Cette captation du fruit du travail ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pour cent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023, et 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté. Emmanuel Macron avait simplement oublié de prévenir que son ruissellement aurait lieu de bas en haut, et non de haut en bas !

Afin de limiter a minima les effets de l’austérité, les grandes entreprises doivent prendre leur juste part au financement de l’Etat, en lui rétrocédant une partie des bénéfices qu’elles dégagent grâce à aux efforts des travailleurs et au cadre favorable que représentent nos services publics et notre protection sociale.

Le texte exact de l'amendement

I. – Après la section XVII bis du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : 

« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° XXX-2025 de finances pour 2026 ; ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Marianne Maximi LFI-NFP et 70 cosignataires
Le vote, siège par siège

75 pour, 113 contre

75Pour
113Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
14Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
375Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (48 voix exprimées sur 123 membres)14700123
EPRen tête : contre (26 voix exprimées sur 92 membres)0260792
LFI-NFPen tête : pour (29 voix exprimées sur 71 membres)2900071
SOCen tête : pour (28 voix exprimées sur 69 membres)2800069
DRen tête : contre (13 voix exprimées sur 50 membres)0130350
ECOSen tête : pour (14 voix exprimées sur 38 membres)1400038
DEMen tête : contre (12 voix exprimées sur 36 membres)0120136
HORen tête : contre (10 voix exprimées sur 34 membres)0100234
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 22 membres)120122
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLR000016
NIen tête : contre (3 voix exprimées sur 9 membres)03009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
David AmielEPRParis, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Maud BregeonEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Eléonore CaroitEPRFrançais établis hors de France, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Marina FerrariDEMSavoie, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Nicolas ForissierDRIndre, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Vincent JeanbrunDRVal-de-Marne, 7ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Anne Le HénanffHORMorbihan, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Mathieu LefèvreEPRVal-de-Marne, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Roland LescureEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Sébastien MartinDRSaône-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Naïma MoutchouHORVal-d'Oise, 4ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Laurent PanifousLIOTAriège, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Stéphanie RistEPRLoiret, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG

14 député·e·s affiché·e·s sur les 202 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V3240

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.