Rejeté le 31 octobre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 3296

l'amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 403 votants · 201 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-2378 et insère un article après l'article 3.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Un tel amendement avait été porté par l'ensemble des groupes de gauche lors du PLF 2025.

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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Un tel amendement avait été porté par l'ensemble des groupes de gauche lors du PLF 2025.

Cette contribution repose sur trois composantes :

1) Une composante “socle”, avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.

2) Une composante “chapeau” avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.

3) Une composante “plancher” s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante “socle” et “chapeau” du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.

À compter du 1er janvier 2027, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de "bonus-malus". Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l'administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.

Que ce soit dès le premier janvier, ou à l'issue d'une présidentielle anticipée, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient leur juste part d’impôt.

 

Le texte exact de l'amendement

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

 « Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

 « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V.  1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Éric Coquerel LFI-NFP et 70 cosignataires
Le vote, siège par siège

168 pour, 232 contre

168Pour
232Contre
3AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
14Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
160Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement contre08800123
EPRmajoritairement contre0630792
LFI-NFPmajoritairement pour6000071
SOCmajoritairement pour6000069
DRmajoritairement contre0280350
ECOSmajoritairement pour3400038
DEMmajoritairement contre0190136
HORmajoritairement contre0211234
LIOTen tête : contre (8 voix exprimées sur 22 membres)152122
GDRmajoritairement pour1200017
UDDPLRen tête : contre (5 voix exprimées sur 16 membres)050016
NIen tête : contre (4 voix exprimées sur 9 membres)13009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Alexandre Allegret-PilotUDDPLRGard, 5ᵉ circonscriptionContre
Maxime AmblardRNMeuse, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Pieyre-Alexandre AngladeEPRFrançais établis hors de France, 4ᵉ circonscriptionContre
Antoine ArmandEPRHaute-Savoie, 2ᵉ circonscriptionContre
Gabriel AttalEPRHauts-de-Seine, 10ᵉ circonscriptionContre
Bénédicte AuzanotRNVaucluse, 2ᵉ circonscriptionContre
Erwan BalanantDEMFinistère, 8ᵉ circonscriptionContre
Philippe BallardRNOise, 2ᵉ circonscriptionContre
Anchya BamanaRNMayotte, 2ᵉ circonscriptionContre
Géraldine BannierDEMMayenne, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Jean-Pierre BatailleLIOTNord, 15ᵉ circonscriptionContre
Romain BaubryRNBouches-du-Rhône, 15ᵉ circonscriptionContre
Thibault BazinDRMeurthe-et-Moselle, 4ᵉ circonscriptionContre
Valérie Bazin-MalgrasDRAube, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Béatrice BellamyHORVendée, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Christophe BentzRNHaute-Marne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Anne BergantzDEMYvelines, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Didier BergerDRHauts-de-Seine, 12ᵉ circonscriptionContre
Théo BernhardtRNBas-Rhin, 8ᵉ circonscriptionContre
Sylvain BerriosHORVal-de-Marne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Hervé BervilleEPRCôtes-d'Armor, 2ᵉ circonscriptionContre
Guillaume BigotRNTerritoire de Belfort, 2ᵉ circonscriptionContre
Sophie BlancRNPyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Anne-Laure BlinDRMaine-et-Loire, 3ᵉ circonscriptionContre
Frédéric BoccalettiRNVar, 7ᵉ circonscriptionContre
Philippe BonnecarrèreNITarn, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Sylvie BonnetDRLoire, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Émilie BonnivardDRSavoie, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Pascale BordesRNGard, 3ᵉ circonscriptionContre
Éric BothorelEPRCôtes-d'Armor, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Anthony BoulogneRNMeurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscriptionContre
Manon BouquinRNHérault, 4ᵉ circonscriptionContre
Bertrand BouyxHORCalvados, 5ᵉ circonscriptionContre
Jorys BovetRNAllier, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Michel BrardHORLoire-Atlantique, 9ᵉ circonscriptionContre
Blandine BrocardDEMRhône, 5ᵉ circonscriptionContre
Anthony BrosseEPRLoiret, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Danielle BruleboisEPRJura, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Joël BruneauLIOTCalvados, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Stéphane BuchouEPRVendée, 3ᵉ circonscriptionContre
Jérôme BuissonRNAin, 4ᵉ circonscriptionContre
Céline CalvezEPRHauts-de-Seine, 5ᵉ circonscriptionContre
Eddy CastermanRNAisne, 3ᵉ circonscriptionContre
Vincent CaureEPRFrançais établis hors de France, 3ᵉ circonscriptionContre
Thomas CazenaveEPRGironde, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jean-René CazeneuveEPRGers, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Pierre CazeneuveEPRHauts-de-Seine, 7ᵉ circonscriptionContre
François-Xavier CeccoliDRHaute-Corse, 2ᵉ circonscriptionContre
Yannick ChenevardEPRVar, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Paul ChristopheHORNord, 14ᵉ circonscriptionContre
Nathalie CoggiaEPRFrançais établis hors de France, 5ᵉ circonscriptionContre
Nathalie Colin-OesterléHORMoselle, 3ᵉ circonscriptionContre
Caroline ColombierRNCharente, 3ᵉ circonscriptionContre
François Cormier-BouligeonEPRCher, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Josiane CorneloupDRSaône-et-Loire, 2ᵉ circonscriptionContre
Mickaël CossonDEMCôtes-d'Armor, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Marie-Christine DallozDRJura, 2ᵉ circonscriptionContre
Charles de CoursonLIOTMarne, 5ᵉ circonscriptionContre
Marc de FleurianRNPas-de-Calais, 7ᵉ circonscriptionContre
Hervé de LépinauRNVaucluse, 3ᵉ circonscriptionContre
Élisabeth de MaistreDRHauts-de-Seine, 9ᵉ circonscriptionContre
Constance de PélichyLIOTLoiret, 3ᵉ circonscriptionContre
Sandra DelannoyRNNord, 3ᵉ circonscriptionContre
Julie DelpechEPRSarthe, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Jocelyn DessignyRNAisne, 5ᵉ circonscriptionContre
Sylvie DezarnaudDRIsère, 7ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Fabien Di FilippoDRMoselle, 4ᵉ circonscriptionContre
Benjamin DirxEPRSaône-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Sandrine Dogor-SuchRNPyrénées-Orientales, 3ᵉ circonscriptionContre
Nicolas DragonRNAisne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Virginie Duby-MullerDRHaute-Savoie, 4ᵉ circonscriptionContre
Alexandre DufossetRNNord, 18ᵉ circonscriptionContre
Gaëtan DussausayeRNVosges, 2ᵉ circonscriptionContre
Aurélien DutrembleRNSaône-et-Loire, 3ᵉ circonscriptionContre
Auguste EvrardRNPas-de-Calais, 8ᵉ circonscriptionContre
Frédéric FalconRNAude, 2ᵉ circonscriptionContre
Yannick Favennec-BécotLIOTMayenne, 3ᵉ circonscriptionContre
Olivier FayssatUDDPLRBouches-du-Rhône, 6ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marc FesneauDEMLoir-et-Cher, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Agnès Firmin Le BodoHORSeine-Maritime, 7ᵉ circonscriptionContre
Jean-Marie FiévetEPRDeux-Sèvres, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Guillaume FlorquinRNNord, 20ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel FouquartRNBouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Thierry FrappéRNPas-de-Calais, 10ᵉ circonscriptionContre
Bruno FuchsDEMHaut-Rhin, 6ᵉ circonscriptionContre
Jean-Luc FugitEPRRhône, 11ᵉ circonscriptionContre
Camille Galliard-MinierEPRIsère, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Stéphanie GalzyRNHérault, 5ᵉ circonscriptionContre
Anne GenetetEPRFrançais établis hors de France, 11ᵉ circonscriptionContrepar délégation
François GernigonHORMaine-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jonathan GeryRNRhône, 8ᵉ circonscriptionContre
Frank GilettiRNVar, 6ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Yoann GilletRNGard, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Christian GirardRNAlpes-de-Haute-Provence, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Olga GivernetEPRAin, 3ᵉ circonscriptionContre
Antoine GolliotRNPas-de-Calais, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
José GonzalezRNBouches-du-Rhône, 10ᵉ circonscriptionContre
Guillaume Gouffier ValenteEPRVal-de-Marne, 6ᵉ circonscriptionContre
Florence GouletRNMeuse, 2ᵉ circonscriptionContre
Géraldine GrangierRNDoubs, 4ᵉ circonscriptionContre
Justine GruetDRJura, 3ᵉ circonscriptionContre
Olivia GrégoireEPRParis, 12ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Julien GuibertRNNièvre, 2ᵉ circonscriptionContre
Michel GuiniotRNOise, 6ᵉ circonscriptionContre
Jordan GuittonRNAube, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Frantz GumbsDEMSaint-Barthélemy et Saint-Martin, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Félicie GérardHORNord, 7ᵉ circonscriptionContre
Marine HameletRNTarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscriptionContre
Pierre HenrietHORVendée, 5ᵉ circonscriptionContre
Patrick HetzelDRBas-Rhin, 7ᵉ circonscriptionContre
Emmanuelle HoffmanEPRParis, 4ᵉ circonscriptionContre
Timothée HoussinRNEure, 5ᵉ circonscriptionContre
Sébastien HumbertRNVosges, 4ᵉ circonscriptionContre
Cyrille Isaac-SibilleDEMRhône, 12ᵉ circonscriptionContre
Jean-Michel JacquesEPRMorbihan, 6ᵉ circonscriptionContre
Pascal JenftRNMoselle, 5ᵉ circonscriptionContre
François JolivetHORIndre, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Alexis JollyRNIsère, 6ᵉ circonscriptionContre
Sylvie JosserandRNGard, 6ᵉ circonscriptionContre
Florence JoubertRNDordogne, 3ᵉ circonscriptionContre
Philippe JuvinDRHauts-de-Seine, 3ᵉ circonscriptionContre
Guillaume KasbarianEPREure-et-Loir, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Loïc KervranHORCher, 3ᵉ circonscriptionContre
Brigitte KlinkertEPRHaut-Rhin, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Daniel LabaronneEPRIndre-et-Loire, 2ᵉ circonscriptionContre
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionContre
Michel LauzzanaEPRLot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Laure LavaletteRNVar, 2ᵉ circonscriptionContre
Sandrine Le FeurEPRFinistère, 4ᵉ circonscriptionContre
Corentin Le FurDRCôtes-d'Armor, 3ᵉ circonscriptionContre
Didier Le GacEPRFinistère, 3ᵉ circonscriptionContre
Constance Le GripEPRHauts-de-Seine, 6ᵉ circonscriptionContre
Annaïg Le MeurEPRFinistère, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Christine Le NabourEPRIlle-et-Vilaine, 5ᵉ circonscriptionContre
Nicole Le PeihEPRMorbihan, 3ᵉ circonscriptionContre
Marine Le PenRNPas-de-Calais, 11ᵉ circonscriptionContre
Marie LebecEPRYvelines, 4ᵉ circonscriptionContre
Julie LechanteuxRNVar, 5ᵉ circonscriptionContre
Didier LemaireHORHaut-Rhin, 3ᵉ circonscriptionContre
Guillaume LepersDRLot-et-Garonne, 3ᵉ circonscriptionContre
Katiana LevavasseurRNEure, 2ᵉ circonscriptionContre
Thierry LigerDROrne, 2ᵉ circonscriptionContre
Julien LimongiRNSeine-et-Marne, 4ᵉ circonscriptionContre
Delphine LingemannDEMPuy-de-Dôme, 4ᵉ circonscriptionContre
René LioretRNCôte-d'Or, 5ᵉ circonscriptionContre
Brigitte LisoEPRNord, 4ᵉ circonscriptionContre
Christine LoirRNEure, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Marie-France LorhoRNVaucluse, 4ᵉ circonscriptionContre
Philippe LottiauxRNVar, 4ᵉ circonscriptionContre
Alexandre LoubetRNMoselle, 7ᵉ circonscriptionContre
David MagnierRNOise, 7ᵉ circonscriptionContre
Sylvain MaillardEPRParis, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Emmanuel MandonDEMLoire, 3ᵉ circonscriptionContre
Hanane MansouriUDDPLRIsère, 8ᵉ circonscriptionContre
Matthieu MarchioRNNord, 16ᵉ circonscriptionContre
Bastien MarchiveEPRDeux-Sèvres, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Christophe MarionEPRLoir-et-Cher, 3ᵉ circonscriptionContre
Pascal MarkowskyRNCharente-Maritime, 4ᵉ circonscriptionContre
Sandra MarsaudEPRCharente, 2ᵉ circonscriptionContre
Patrice MartinRNSeine-Maritime, 6ᵉ circonscriptionContre
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)DRAlpes-Maritimes, 8ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Éric MartineauDEMSarthe, 3ᵉ circonscriptionContre
Michèle MartinezRNPyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscriptionContre
Alexandra MassonRNAlpes-Maritimes, 4ᵉ circonscriptionContre
Denis MasségliaEPRMaine-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionContre
Jean-Paul MatteiDEMPyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscriptionContre
Kévin MauvieuxRNEure, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Graziella MelchiorEPRFinistère, 5ᵉ circonscriptionContre
Ludovic MendesEPRMoselle, 2ᵉ circonscriptionContre
Sophie MetteDEMGironde, 9ᵉ circonscriptionContre
Maxime MicheletUDDPLRMarne, 3ᵉ circonscriptionContre
Paul MidyEPREssonne, 5ᵉ circonscriptionContre
Laure MillerEPRMarne, 2ᵉ circonscriptionContre
Christelle MinardDREure-et-Loir, 2ᵉ circonscriptionContre
Joséphine MissoffeEPRParis, 14ᵉ circonscriptionContre
Louise MorelDEMBas-Rhin, 6ᵉ circonscriptionContre
Jean MoulliereHORNord, 6ᵉ circonscriptionContre
Serge MullerRNDordogne, 2ᵉ circonscriptionContre
Joëlle MélinRNBouches-du-Rhône, 9ᵉ circonscriptionContre
Yaël MénachéRNSomme, 5ᵉ circonscriptionContre
Thomas MénagéRNLoiret, 4ᵉ circonscriptionContre
Hubert OttDEMHaut-Rhin, 2ᵉ circonscriptionContre
Jimmy PahunDEMMorbihan, 2ᵉ circonscriptionContre
Sophie PanonacleEPRGironde, 8ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Caroline ParmentierRNPas-de-Calais, 9ᵉ circonscriptionContre
Jérémie Patrier-LeitusHORCalvados, 3ᵉ circonscriptionContre
Thierry PerezRNIsère, 10ᵉ circonscriptionContre
Maud PetitDEMVal-de-Marne, 4ᵉ circonscriptionContre
Lisette PolletRNDrôme, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-François PortarrieuHORHaute-Garonne, 5ᵉ circonscriptionContre
Alexandre PortierDRRhône, 9ᵉ circonscriptionContre
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionContre
Isabelle RauchHORMoselle, 9ᵉ circonscriptionContre
Nicolas RayDRAllier, 3ᵉ circonscriptionContre
Matthias RenaultRNSomme, 3ᵉ circonscriptionContre
Catherine RimbertRNVaucluse, 5ᵉ circonscriptionContre
Véronique RiottonEPRHaute-Savoie, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Marie-Pierre RixainEPREssonne, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Charles RodwellEPRYvelines, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Vincent RollandDRSavoie, 2ᵉ circonscriptionContre
Anne-Sophie RonceretEPRYvelines, 10ᵉ circonscriptionContre
Béatrice RoullaudRNSeine-et-Marne, 6ᵉ circonscriptionContre
Marie-Ange RousselotEPRFrançais établis hors de France, 6ᵉ circonscriptionContre
Jean-François RoussetEPRAveyron, 3ᵉ circonscriptionContre
Sophie-Laurence RoyRNYonne, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Anaïs SabatiniRNPyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscriptionContre
Laetitia Saint-PaulHORMaine-et-Loire, 4ᵉ circonscriptionContre
Emeric SalmonRNHaute-Saône, 2ᵉ circonscriptionContre
Raphaël SchellenbergerNIHaut-Rhin, 4ᵉ circonscriptionContre
Anne SicardRNVal-d'Oise, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Charles SitzenstuhlEPRBas-Rhin, 5ᵉ circonscriptionContre
Michèle TabarotDRAlpes-Maritimes, 9ᵉ circonscriptionContre
Jean-Philippe TanguyRNSomme, 4ᵉ circonscriptionContre
Liliana TanguyEPRFinistère, 7ᵉ circonscriptionContre
Michaël TaverneRNNord, 12ᵉ circonscriptionContre
Thierry TessonRNNord, 17ᵉ circonscriptionContre
Prisca ThevenotEPRHauts-de-Seine, 8ᵉ circonscriptionContre
Sabine ThillayeDEMIndre-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Jean-Louis ThiériotDRSeine-et-Marne, 3ᵉ circonscriptionContre
Lionel TivoliRNAlpes-Maritimes, 2ᵉ circonscriptionContre
Romain TonussiRNBouches-du-Rhône, 8ᵉ circonscriptionContre
Stéphane TravertEPRManche, 3ᵉ circonscriptionContre
Vincent TrébuchetUDDPLRArdèche, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Frédéric ValletouxHORSeine-et-Marne, 2ᵉ circonscriptionContre
Annie VidalEPRSeine-Maritime, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Pierre VigierDRHaute-Loire, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Antoine VilledieuRNHaute-Saône, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Frédéric-Pierre VosRNOise, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Lionel VuibertNIArdennes, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Laurent WauquiezDRHaute-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Éric WoerthEPROise, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Caroline YadanEPRFrançais établis hors de France, 8ᵉ circonscriptionContre

232 député·e·s affiché·e·s sur les 417 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V3296

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.