Rejeté le 3 novembre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 3383

l'amendement n° 1338 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 218 votants · 109 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-1338 et insère un article après l'article 3.

  2. Ce que l'amendement propose

    EXPOSÉ DES MOTIFS Cet amendement du groupe UDR reprend la deuxième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui vise à rendre l'usage du PEA plus facile pour les épargnants, que ce soit en nombre de compte détenus ou de supports accessibles.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lire l'exposé complet (324 mots)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement du groupe UDR reprend la deuxième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui vise à rendre l'usage du PEA plus facile pour les épargnants, que ce soit en nombre de compte détenus ou de supports accessibles.

Cet amendement, une fois le plafond de versement sur PEA étant aboli, considère qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA-PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

Pour plus de facilitation d'utilisation et afin de permettre aux épargnants les plus modestes d'avoir accès à l'investissement, le fractionnement d'action est introduit. Prévu par la loi du 13 juin 2024, le Gouvernement avait un an pour légiférer par ordonnance, ce qu'il n'a pas fait. Désormais, tout le monde pourra investir à partir de n'importe quelle somme sur des entreprises françaises et européennes : une mesure favorable aux petits porteurs, favorable au développement des entreprises et à notre souveraineté économique, puisqu'il accroîtra la profondeur de marché de nos champions et les protégera des prises de contrôle de groupes étrangers.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances-vie.

Cette initiative intervient concomitamment à une initiative de la commission européenne : cette dernière a présenté mardi 30 septembre son plan pour développer le Compte d’épargne et d’investissement (CEI), un modèle de livret spécialement conçu pour compléter les comptes courants en investissant dans des actifs financiers européens. Ceci afin de financer l’économie et participer à l’essor du continent, alors que le rapport Draghi de septembre 2024 constate un manque de 800 milliards d'euros par an pour relancer l'industrie européenne.


Le texte exact de l'amendement

I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; » »

– Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. »

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;

« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »

3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : 

« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.

5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.

II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Éric Ciotti UDDPLR et 15 cosignataires
Le vote, siège par siège

95 pour, 122 contre

95Pour
122Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
15Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
344Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour75001123
EPRen tête : contre (27 voix exprimées sur 92 membres)0270792
LFI-NFPen tête : contre (25 voix exprimées sur 71 membres)0250071
SOCen tête : contre (26 voix exprimées sur 69 membres)0260069
DRen tête : pour (12 voix exprimées sur 50 membres)1110350
ECOSen tête : contre (12 voix exprimées sur 38 membres)0120038
DEMen tête : contre (14 voix exprimées sur 36 membres)1130136
HORen tête : contre (12 voix exprimées sur 34 membres)0111234
LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 22 membres)020122
GDRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
UDDPLRen tête : pour (7 voix exprimées sur 16 membres)700016
NIen tête : contre (3 voix exprimées sur 9 membres)12009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
David AmielEPRParis, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Maud BregeonEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Eléonore CaroitEPRFrançais établis hors de France, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Sébastien ChenuRNNord, 19ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Marina FerrariDEMSavoie, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Nicolas ForissierDRIndre, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Vincent JeanbrunDRVal-de-Marne, 7ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Anne Le HénanffHORMorbihan, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Mathieu LefèvreEPRVal-de-Marne, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Roland LescureEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Sébastien MartinDRSaône-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Naïma MoutchouHORVal-d'Oise, 4ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Laurent PanifousLIOTAriège, 2ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Stéphanie RistEPRLoiret, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG

15 député·e·s affiché·e·s sur les 233 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Rassemblement National"

Identifiant

VTANR5L17V3383

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.