Adopté le 9 novembre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 3631

l'amendement n° 1856 de M. Isaac-Sibille à l'article 21 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 162 votants · 78 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 1856 et modifie l'article 21.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette).

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 

Lire l'exposé complet (243 mots)

Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 


Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : 

_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, 

_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, 

_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, 

_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.

En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.

 

Le texte exact de l'amendement

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité 

« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Cyrille Isaac-Sibille DEM
Le vote, siège par siège

148 pour, 6 contre

148Pour
6Contre
8AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
15Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
399Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (55 voix exprimées sur 123 membres)55001123
EPRen tête : pour (25 voix exprimées sur 92 membres)2041792
LFI-NFPen tête : pour (29 voix exprimées sur 71 membres)2900071
SOCen tête : pour (22 voix exprimées sur 69 membres)2101069
DRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 49 membres)003349
ECOSen tête : pour (9 voix exprimées sur 38 membres)900038
DEMen tête : pour (8 voix exprimées sur 36 membres)800136
HOR222234
LIOT101122
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLRen tête : pour (2 voix exprimées sur 16 membres)200016
NI00009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Danielle BruleboisEPRJura, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Nicole Dubré-ChiratEPRMaine-et-Loire, 6ᵉ circonscriptionContre
Jean-Marie FiévetEPRDeux-Sèvres, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Michel LauzzanaEPRLot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jean MoulliereHORNord, 6ᵉ circonscriptionContre

6 député·e·s affiché·e·s sur les 177 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Les Démocrates"

Identifiant

VTANR5L17V3631

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.