le sous-amendement n° 4033 de Mme Dalloz à l'amendement n° 3689 (rect.) de Mme Violland à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° I-3689 (Rect), lui-même déposé sur un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-4033 et modifie l'article 20.
Ce que l'amendement propose
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Lire l'exposé complet (342 mots)
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Ce report est motivé par le grand nombre de décrets que l’administration va devoir prendre afin de rendre opérationnel cette redevance notamment :
- Le décret relatif à la détermination de la liste des substances de PFAS devant faire l’objet de la redevance,
- Le décret relatif à la fixation du seuil sur lequel l’autosurveillance sera basée
- Le décret relatif au taux d’abattement à appliquer au flux de PFAS émis lorsque que rejet transite par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées équipés d’un système d’épuration permettant de traiter les PFAS
- Le décret déterminant les modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 introduit par l’amendement 3689
Il est peu probable notamment en raison des consultations obligatoires qui doivent être réalisées pour ces décrets que ceux-ci puissent tous être en vigueur au 1er janvier 2026. Or, sans ces décrets qui précisent les règles de détermination de l’assiette prévues à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement il ne sera pas possible pour les entreprises de mettre en œuvre la surveillance permettant de déterminer l’assiette de la redevance et il ne sera pas possible aux agences de l’eau de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
De plus, le report d’un an de la redevance serait également nécessaire afin de permettre aux entreprises les plus émettrices de PFAS de réaliser les investissements importants (plusieurs millions d’euros pour certains sites) visant à mettre en place les dispositifs de traitement réduisant fortement les émissions (de plus de 80%) voire à les supprimer. L’implémentation de la redevance en 2026 retarderait fortement ces investissements. Or, l’objectif de la loi du la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 est bien de réduire et si possible de supprimer les rejets de PFAS dès que possible afin de préserver l’environnement et la santé humaine.
Lire l'amendement modifié
Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Cette loi a inclus les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (article L.213-10-2 du code de l’environnement).
Cette intégration pose des problèmes de deux ordres.
En premier lieu, il n’apparaît pas possible de taxer les rejets de PFAS effectués au cours de l’année 2025 en l’absence de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis au cours de cette année.
En second lieu, l’intégration des PFAS dans la redevance prévue à l’article 213-10-2 du code de l’environnement pose plusieurs problèmes de cohérence qui rendent le dispositif actuel inapplicable.
En effet :
- le législateur a souhaité taxer tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance qui est actuellement prévue à l’article L. 213-10‑2 du code de l’environnement ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau ;
- le champ de la taxe dans sa version existante n’est pas clair du fait de contradictions internes du texte. Il est par conséquent proposé de clarifier, conformément à l’intention du législateur, que la taxe s’applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement et non au champ défini par la redevance d’origine non domestique, au sein de laquelle la loi du 27 février 2025 a instauré une taxation des PFAS ;
- les règles de détermination de l’assiette actuellement prévues par la loi du 27 février 2025 ne permettent pas de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement propose une réécriture du dispositif sous la forme d’une redevance distincte, dénommée redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette nouvelle redevance :
- supprime certaines contradictions quant au périmètre des redevables concernés en ciblant, conformément au projet d’origine, les installations classées ;
- précise, conformément à l’intention du législateur, que sont taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval ;
- définit les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé ;
- prévoit l’indexation du tarif sur l’inflation ;
- enfin, applique cette nouvelle imposition à partir de 2026, comme selon l'esprit du législateur et face aux impératifs de santé environnement.
Le texte exact de l'amendement
I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
108 pour, 138 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 71 | 1 | 0 | 0 | 123 | |
| EPRen tête : contre (34 voix exprimées sur 91 membres) | 1 | 33 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (33 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (27 voix exprimées sur 69 membres) | 0 | 27 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : pour (23 voix exprimées sur 49 membres) | 21 | 0 | 2 | 0 | 49 | |
| ECOSmajoritairement contre | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (8 voix exprimées sur 36 membres) | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| HORen tête : contre (17 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 17 | 0 | 1 | 34 | |
| LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 22 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (8 voix exprimées sur 16 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 9 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Seine-Maritime, 9ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 250 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V3864
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.