Adopté le 20 novembre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 4018

l'amendement n° 1445 (rect.) de Mme Panonacle après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 209 votants · 100 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° I-1445 (Rect) et modifie l'article 24.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML).

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État.…

Lire l'exposé complet (304 mots)

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions d’adaptation des territoires littoraux exposés aux effets du changement climatique.

Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. 

Il propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être dédié au Fonds érosion côtière (FEC) créé en deuxième partie du PLF 2026 (nouveau programme dans la mission Écologie, développement et mobilité durables).

Le FEC participera au financement des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) des communes dans le cadre d’un plan partenarial d’aménagement littoral (PPAL), créé par la loi ELAN. Il s’agit de financer des projets d’acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.

Cet amendement avait été adopté en séance publique lors de l’examen du PLF 2025, mais n’avait pas été retenu par la commission mixte paritaire.

Le texte exact de l'amendement

Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé : 

« Chapitre I bis

« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée

« Art. 301‑1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.

« Art. 301‑2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301‑1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301‑1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens du I de l’article 301‑1.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301‑3. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301‑1 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301‑4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301‑5. – I. – La taxe prévue à l’article 301‑1 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Sophie Panonacle EPR et 24 cosignataires
Le vote, siège par siège

113 pour, 86 contre

113Pour
86Contre
10AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
365Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement contre36400123
EPRen tête : pour (24 voix exprimées sur 91 membres)1347191
LFI-NFPen tête : pour (32 voix exprimées sur 71 membres)3200071
SOCen tête : pour (30 voix exprimées sur 69 membres)2901069
DRen tête : contre (8 voix exprimées sur 49 membres)260049
ECOSen tête : pour (17 voix exprimées sur 38 membres)1700038
DEMen tête : pour (7 voix exprimées sur 36 membres)700036
HORen tête : contre (10 voix exprimées sur 34 membres)361034
LIOT111022
GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
UDDPLRen tête : contre (5 voix exprimées sur 16 membres)050016
NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 9 membres)30009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

1 député·e affiché·e sur les 210 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Commission

Identifiant

VTANR5L17V4018

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.