Rejeté le 5 décembre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 4633

l'amendement n° 766 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 188 votants · 87 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 766 (Rect) et modifie l'article 24.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement rétablit une partie des dispositions de l’article 24 dans une version amendée pour tenir compte des débats ayant eu lieu tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement rétablit une partie des dispositions de l’article 24 dans une version amendée pour tenir compte des débats ayant eu lieu tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Lire l'exposé complet (319 mots)

Le présent amendement rétablit une partie des dispositions de l’article 24 dans une version amendée pour tenir compte des débats ayant eu lieu tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Pour préserver la négociation conventionnelle, il prévoit que l’analyse de la rentabilité d’un secteur ne sera pas effectuée par l’Assurance maladie mais par un observatoire, dont la composition sera déterminée par décret en Conseil d’Etat. Il est également précisé que ces dispositions réglementaires devront prévoir les modalités de concertation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé sur la méthodologie retenue pour réaliser cette étude. Par ailleurs, en cas d’échec des négociations faisant suite au constat d’une rentabilité excessive, il sera recouru à une procédure d’arbitrage plutôt qu’à une habilitation du directeur général de l’UNCAM à procéder à des baisses de tarifs unilatérales. Enfin, il est précisé que ces négociations pourront porter sur des mesures permettant de maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

S’agissant des dispositions relatives à la fixation du tarif des forfaits techniques par voie unilatérale par le directeur général de l’UNCAM sur le fondement d’études des coûts associés à l’utilisation des équipements matériels lourds, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2027. Cela permettra de discuter dans le courant de l’année 2026 avec les organisations syndicales représentatives de mesures de pertinence des actes et des fondamentaux de la tarification des forfaits techniques.

Enfin, l’habilitation exceptionnelle du directeur général de l’UNCAM à procéder à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie est rétablie : il s’agit d’un premier pas nécessaire vers la convergence des tarifs en ville et à l’hôpital, avant la convergence des nomenclatures, qui interviendra, elle, au 1er janvier 2027. Il en va de même de la négociation relative aux modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux, avec un quantum d’économies attendu réduit à dix millions d’euros par rapport à l’article initial.

 

 

Le texte exact de l'amendement

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ; 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si »,

les mots : 

« Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : 

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

« À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire, à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Le 1° »,

les mots : 

« Les 1° et 2° ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission. 

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »

IX. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

48 pour, 124 contre

48Pour
124Contre
16AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
385Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (44 voix exprimées sur 123 membres)1220121123
EPRen tête : pour (34 voix exprimées sur 91 membres)2950191
LFI-NFPen tête : contre (18 voix exprimées sur 71 membres)0180071
SOCmajoritairement contre0410069
DRen tête : contre (9 voix exprimées sur 49 membres)090049
ECOSen tête : contre (11 voix exprimées sur 38 membres)0110038
DEMen tête : pour (10 voix exprimées sur 36 membres)541036
HORen tête : contre (10 voix exprimées sur 34 membres)163034
LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 22 membres)020022
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDDPLRen tête : contre (5 voix exprimées sur 16 membres)050016
NI11009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thierry BenoitHORIlle-et-Vilaine, 6ᵉ circonscriptionAbstention
Guillaume BigotRNTerritoire de Belfort, 2ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Jorys BovetRNAllier, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Mickaël CossonDEMCôtes-d'Armor, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Marc de FleurianRNPas-de-Calais, 7ᵉ circonscriptionAbstention
Thomas LamHORHauts-de-Seine, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Christine LoirRNEure, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Marie-France LorhoRNVaucluse, 4ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Pierre MeurinRNGard, 4ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Thomas MénagéRNLoiret, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Lisette PolletRNDrôme, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionAbstention
Julien RancouleRNAude, 3ᵉ circonscriptionAbstention
Jean-Philippe TanguyRNSomme, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Michaël TaverneRNNord, 12ᵉ circonscriptionAbstention
Lionel TivoliRNAlpes-Maritimes, 2ᵉ circonscriptionAbstention

16 député·e·s affiché·e·s sur les 190 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Droite Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V4633

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.