Adopté le 5 décembre 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 4642

l'amendement n° 840 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 45 bis (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 283 votants · 119 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 840 et modifie l'article 45 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement rétablit l’article 45 bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture et qui a ensuite été supprimé par le Sénat.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement rétablit l’article 45 bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture et qui a ensuite été supprimé par le Sénat.

Lire l'exposé complet (279 mots)

Le présent amendement rétablit l’article 45 bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en première lecture et qui a ensuite été supprimé par le Sénat.

Il rétablit donc l’absence de relèvement de l’âge légal de départ en retraite, fixé à 62 ans et 9 mois, jusqu’au 1er janvier 2028. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera fixé à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028. Le gouvernement maintient ainsi la durée aujourd’hui exigée pour bénéficier du taux plein.

Par ailleurs, l’article prévoit que la suspension s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, de telle sorte que les assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité, puissent bénéficier de l’abaissement de la durée d’assurance requise prévue pour leur génération, à compter de cette date. Cette date d’entrée en vigueur est nécessaire pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes d’information en conséquence.

Cette suspension s’applique également aux assurés relevant des catégories actives, et super actives de la fonction publique, aux militaires ayant plus de 15 ans de service, ainsi qu’aux infirmiers ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie A. 

Enfin, l’article prévoit l’application des effets de la suspension à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui se sont vu appliquer un calendrier spécifique de mise en œuvre de la réforme dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024.

Cette mesure présente un coût de 0,3 Md€ en 2026 et de 1,9 Md€ en 2027 qui devra être compensé pour la branche vieillesse par les mesures d’économie adoptées au cours de la discussion de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.

 

Le texte exact de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

162 pour, 75 contre

162Pour
75Contre
46AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
291Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour67000123
EPRen tête : abstention (45 voix exprimées sur 91 membres)7533191
LFI-NFPen tête : contre (30 voix exprimées sur 71 membres)0300071
SOCmajoritairement pour5500069
DRen tête : contre (14 voix exprimées sur 49 membres)3101049
ECOSen tête : pour (13 voix exprimées sur 38 membres)1300038
DEMen tête : contre (24 voix exprimées sur 36 membres)6108036
HORen tête : contre (15 voix exprimées sur 34 membres)0141034
LIOTen tête : pour (9 voix exprimées sur 22 membres)801022
GDRen tête : abstention (4 voix exprimées sur 17 membres)112017
UDDPLRen tête : contre (4 voix exprimées sur 16 membres)040016
NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 9 membres)21009
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

1 député·e affiché·e sur les 284 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Emmanuel Fernandes a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e (dysfonctionnement signalé).

Olga Givernet a déclaré après le scrutin avoir voulu voter abstention — son vote enregistré est « contre ».

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Droite Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V4642

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.