Adopté le 14 janvier 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 4994

l'amendement n° 3460 (rect.) du Gouvernement à l'article 27 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 191 votants · 96 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 3460 (Rect) et modifie l'article 27 ter.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement réécrit l’article 27 ter du présent projet de loi de finances dont l’objectif est de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement réécrit l’article 27 ter du présent projet de loi de finances dont l’objectif est de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants.

Il propose de substituer aux deux taxes existantes, la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée au bloc communal distincte de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

La taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) ainsi créée renforcera les outils à la disposition des collectivités territoriales pour conduire une politique de lutte contre les logements vacants, dans l’objectif de remise sur le marché de logements inoccupés et de zéro artificialisation nette des sols, en cohérence avec les compétences des communes et de leurs groupements en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Dans une logique incitative, le dispositif veille à garantir une différenciation entre les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus marqué et celles où il l’est moins, à travers des délais de vacances et des taux plafonds distincts.

Ce dispositif permet aux communes ou, le cas échéant, leurs groupements de taxer différemment les résidences secondaires et les logements vacants.

Les dispositions relatives aux prises en charge des dégrèvements sont adaptées en conséquence et clarifiées.

Le texte exact de l'amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422- 2, au trente-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, la référence : « I de l’article 232 » est remplacée par la référence : « B du I de l’article 1406 bis ».

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».

« III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La section III du chapitre III du titre premier de la première partie est abrogée ;

« 2° Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; » ;

« 3° Après la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :

« « Section II bis

« « Taxe sur la vacance des locaux d’habitation

« « Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, depuis au moins :

« « 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;

« « 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne respectant pas la condition prévue au 1°.

« « B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« « 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« « 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« « Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« « C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« « 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;

« « 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;

« « 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« « 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« « II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.

« « III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« « Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et « d’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.

« « IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.

« « V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« « VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 4° L’article 1407 bis est abrogé ;

« 5° À la première phrase du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;

« 6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;

« 7° L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.

« « Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;

« 8° À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« 9° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;

« 10° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

« a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

« 11° L’article 1640 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;

« b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407, » ;

« 12° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».

« IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;

« 2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

« V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;

« 2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »

« VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

« VII. – L’article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

« VIII. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du même code à compter de la même date.

« IX. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

« Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

« B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »

 

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

190 pour, 1 contre

190Pour
1Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
382Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour70000122
EPRen tête : pour (30 voix exprimées sur 91 membres)3000191
LFI-NFPen tête : pour (16 voix exprimées sur 71 membres)1600071
SOCen tête : pour (21 voix exprimées sur 69 membres)2100069
DRen tête : pour (7 voix exprimées sur 49 membres)700049
ECOSen tête : pour (9 voix exprimées sur 38 membres)900038
DEMen tête : pour (7 voix exprimées sur 36 membres)700136
HORen tête : pour (14 voix exprimées sur 34 membres)1400034
LIOTen tête : pour (5 voix exprimées sur 22 membres)410022
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLRen tête : pour (7 voix exprimées sur 16 membres)700016
NIen tête : pour (3 voix exprimées sur 10 membres)300010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Christophe BlanchetDEMCalvados, 4ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

2 député·e·s affiché·e·s sur les 193 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V4994

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.