Rejeté le 24 février 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 5699

l'amendement n° 1008 de Mme Vidal à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 253 votants · 124 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 1008 et modifie l'article 17.

  2. Ce que l'amendement propose

    Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

Lire l'exposé complet (320 mots)

Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.

La protection des personnes vulnérables contre toute pression, suggestion ou manœuvre malveillante constitue un objectif pleinement légitime.

En effet, le délit de provocation au suicide suppose, pour être caractérisé, que la personne victime se soit donné la mort ou ait tenté de le faire. Une telle exigence rend ce fondement inopérant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’il conduit à subordonner l’intervention de la justice à la survenance d’un décès ou d’une tentative de suicide, alors même que l’enjeu est précisément d’agir en amont pour prévenir toute atteinte à la liberté du consentement.

À l’inverse, le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du code pénal offre un cadre juridique pertinent pour appréhender ces situations. Il permet déjà de sanctionner les comportements consistant à exploiter l’état de vulnérabilité ou de sujétion d’une personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts, sans exiger la réalisation effective du dommage ultime.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de cohérence et d’effectivité du droit. Il vise à mentionner expressément l’aide à mourir parmi les finalités susceptibles de caractériser l’abus de faiblesse, et à ériger le fait d’inciter une personne vulnérable à y recourir en circonstance aggravante de ce délit, avec des peines adaptées et proportionnées. Il prévoit en outre une aggravation supplémentaire lorsque l’incitation est suivie d’effet.

Ce choix permet de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, tout en évitant la création de nouvelles incriminations redondantes ou juridiquement fragiles, et en s’appuyant sur un dispositif pénal existant, éprouvé et immédiatement mobilisable.

Le texte exact de l'amendement

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« L’article 223‑15‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’infraction est commise dans le but de conduire la personne à recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

« 2° Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’infraction a conduit la personne à recourir à l’aide à mourir, tel que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Annie Vidal EPR et 7 cosignataires
Le vote, siège par siège

110 pour, 137 contre

110Pour
137Contre
6AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
322Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour70110122
EPRen tête : contre (25 voix exprimées sur 92 membres)5200292
LFI-NFPmajoritairement contre0370071
SOCmajoritairement contre1350069
DRen tête : pour (20 voix exprimées sur 49 membres)1730049
ECOSen tête : contre (17 voix exprimées sur 38 membres)0170038
DEMen tête : contre (15 voix exprimées sur 36 membres)3120036
HORen tête : contre (11 voix exprimées sur 34 membres)164034
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 22 membres)120022
GDR011017
UDDPLRmajoritairement pour1000017
NIen tête : contre (5 voix exprimées sur 10 membres)230010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE
Stéphanie RistEPRLoiret, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG

2 député·e·s affiché·e·s sur les 255 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Président du groupe "Droite Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V5699

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.