Adopté le 24 février 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 5704

l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 259 votants · 126 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 261 et modifie l'article 17.

  2. Ce que l'amendement propose

    Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.

Lire l'exposé complet (453 mots)

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.

Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile.

Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.

Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.

De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement.

La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.

Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal.

Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité.

Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.

Le texte exact de l'amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Frédéric Valletoux HOR et 3 cosignataires
Le vote, siège par siège

248 pour, 2 contre

248Pour
2Contre
9AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
316Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour71010122
EPRen tête : pour (28 voix exprimées sur 92 membres)2611292
LFI-NFPmajoritairement pour3800071
SOCmajoritairement pour3600069
DRen tête : pour (19 voix exprimées sur 49 membres)1702049
ECOSen tête : pour (17 voix exprimées sur 38 membres)1403038
DEMen tête : pour (16 voix exprimées sur 36 membres)1600036
HORen tête : pour (13 voix exprimées sur 34 membres)1012034
LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 22 membres)300022
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLRmajoritairement pour1000017
NIen tête : pour (5 voix exprimées sur 10 membres)500010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Josiane CorneloupDRSaône-et-Loire, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Philippe FaitHORPas-de-Calais, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Agnès Firmin Le BodoHORSeine-Maritime, 7ᵉ circonscriptionAbstention
Justine GruetDRJura, 3ᵉ circonscriptionAbstention
Julie LaernoesECOSLoire-Atlantique, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Pierre MeurinRNGard, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Joséphine MissoffeEPRParis, 14ᵉ circonscriptionAbstention
Jean-Claude RauxECOSLoire-Atlantique, 6ᵉ circonscriptionAbstention
Dominique VoynetECOSDoubs, 2ᵉ circonscriptionAbstention

9 député·e·s affiché·e·s sur les 261 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Président du groupe "Droite Républicaine"

Président du groupe "Horizons & Indépendants"

Identifiant

VTANR5L17V5704

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.