Rejeté le 27 février 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 5810

l'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 37 votants · 18 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 105 et insère un article après l'article 1er bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République…

Lire l'exposé complet (600 mots)

Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République contre les entreprises terroristes, les ingérences étrangères ou les activités de criminalité organisée, y compris celles liées aux fraudes sociales et fiscales massives. Ces fraudes, souvent instrumentalisées par des réseaux criminels transnationaux, constituent un vecteur de financement d’activités illicites et un risque pour la sécurité collective, comme l’a récemment illustré le contexte du narcotrafic et de la grande délinquance économique.


Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.


Il tient compte des enseignements de la décision no 2025-885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).


Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822-4 du Code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.

Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016-536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021-824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Le texte exact de l'amendement

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Christine Pirès Beaune SOC et 68 cosignataires
Le vote, siège par siège

7 pour, 27 contre

7Pour
27Contre
3AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
3Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
537Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (7 voix exprimées sur 122 membres)0700122
EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 92 membres)0120292
LFI-NFPen tête : abstention (3 voix exprimées sur 71 membres)003071
SOCen tête : pour (6 voix exprimées sur 69 membres)600069
DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 49 membres)060149
ECOS000038
DEM000036
HORen tête : contre (2 voix exprimées sur 34 membres)020034
LIOT000022
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLR000017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Jean-Didier BergerDRHauts-de-Seine, 12ᵉ circonscriptionNon-votantcause MG
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Camille Galliard-MinierEPRIsère, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause MG

3 député·e·s affiché·e·s sur les 40 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V5810

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.