Adopté le 27 janvier 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 627

l'amendement n° 46 de M. Labaronne après l'article 2 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 89 votants · 45 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 46 (Rect) et insère un article après l'article 2.

  2. Ce que l'amendement propose

    Dans ce même objectif, l’amendement propose de renforcer les capacités d’enquête et de collecte du renseignement par Tracfin, grâce à une extension du droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposées à différentes formes de fraude : Les conseillers en gestion d’affaires : Certains réseaux multiservices internationaux ont opéré une séparation juridique entre leurs activités assujetties à la LCB-FT et leurs activités non réglementées, dites de « conseil ».

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :

Lire l'exposé complet (536 mots)

L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :

  • Les entreprises de transport, opérateurs de voyage ou de séjour, et entreprises de location de véhicules ;
  • Les gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait ; 
  • Les plateformes de cagnottes participatives.

L’accès aux informations de ces professionnels constitue une prérogative essentielle de Tracfin pour enrichir les informations qu’il reçoit, et pour collecter du renseignement qui sera ensuite valorisé au bénéfice de ses partenaires, et notamment tous les acteurs de la lutte contre la fraude aux finances publiques.
 
Dans ce même objectif, l’amendement propose de renforcer les capacités d’enquête et de collecte du renseignement par Tracfin, grâce à une extension du droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposées à différentes formes de fraude : 

  • Les conseillers en gestion d’affaires : Certains réseaux multiservices internationaux ont opéré une séparation juridique entre leurs activités assujetties à la LCB-FT et leurs activités non réglementées, dites de « conseil ». Or, ces activités de conseil sont similaires à celles d’autres professionnels assujettis, tels que les experts-comptables ou les commissaires aux comptes, et comportent les mêmes risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette situation est susceptible d’attirer des clients désireux de contourner la réglementation en matière de LCB-FT et de créer une concurrence déloyale avec les professionnels assujettis précités. Par ailleurs, le montant des sommes transitant par leur intermédiaire nécessite que des moyens appropriés puissent être mis en œuvre pour identifier d’éventuelles fraudes aux finances publiques. Il apparaît dès lors indispensable que Tracfin puisse solliciter les conseillers en gestion d’affaire aux fins de lui adresser les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
  • Les plateformes de facturation électronique : les prestataires de services de dématérialisation des factures, par la nature même de leur activité, disposent de données d’intérêt certain pour Tracfin (données de paiement, réception de la facture électronique du fournisseur au client avec les libellés, etc.). Or, en l’état du droit, l’accès par Tracfin aux pièces comptables justificatives - hors documents bancaires - ne peut se faire qu’avec l’exercice d’un droit de communication auprès d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, alors que ces derniers ne disposent souvent que d’échantillons limités des factures de leurs clients. L’extension du droit de communication aux plateformes de facturation électronique a ainsi pour objectif de pallier cette lacune.
  • Les plateformes de domiciliation : l’extension du droit de communication à ces plateformes a pour objectif de permettre à Tracfin d’obtenir les informations relatives à leurs utilisateurs, dès lors qu’elles peuvent constituer des vecteurs de fraude et de blanchiment importants. L’ensemble des informations qu’elles détiennent, et notamment l’objet du paiement, le nom de la personne procédant aux formalités, ou encore la société de domiciliation effectivement choisie en cas d’absence de précision ou de mise à jour sur le Kbis de la société, permettent, le cas échéant, d’identifier les circuits de fraude via la création de sociétés ou réseaux de sociétés destinés à récupérer de manière indue des aides publiques (CPF, MaPrimeRénov’).
Le texte exact de l'amendement

I. – Après le II quater de l’article L. 561‑25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »

II. – La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n°      du       contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Daniel Labaronne EPR
Le vote, siège par siège

88 pour, 0 contre

88Pour
0Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
485Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (34 voix exprimées sur 124 membres)34000124
EPRen tête : pour (24 voix exprimées sur 95 membres)2400195
LFI-NFPen tête : pour (11 voix exprimées sur 71 membres)1100171
SOC000066
DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 47 membres)401047
ECOSen tête : pour (4 voix exprimées sur 38 membres)400038
DEMen tête : pour (4 voix exprimées sur 36 membres)400036
HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 33 membres)300033
LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres)100023
GDR000017
UDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 16 membres)200016
NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres)100010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thibault BazinDRMeurthe-et-Moselle, 4ᵉ circonscriptionAbstention

1 député·e affiché·e sur les 91 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V627

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.