Rejeté le 11 février 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 775

l'amendement n° 55 de M. Jenft à l'article 13 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 167 votants · 82 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 55 et modifie l'article 13.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement tend à restaurer l’article 13 supprimé par la commission des Lois.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement tend à restaurer l’article 13 supprimé par la commission des Lois.

L’article 13 visait à créer une peine complémentaire pour les auteurs de crimes ou de certains délits commis dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il prévoyait que le juge pourrait assortir la peine principale prononcée d’une interdiction de paraître dans les réseaux de transport public ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux pendant une durée de trois ans au plus.

Cet article a été supprimé dans une logique de protection de la vie privée des agresseurs.

Pourtant, les faits concernés étaient particulièrement graves, alors qu’étaient visés, outre les crimes, les agressions sexuelles ainsi que les violences physiques.

La peine complémentaire d’interdiction temporaire de transports doit dès lors être rétablie tant au regard de la nécessité de punir le délinquant, qu’en considération de l’impératif de protection des usagers. En effet, certains agresseurs, notamment sexuels, utilisent les transports en commun pour perpétrer leurs agressions.

Le texte exact de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Pascal Jenft RN et 16 cosignataires
Le vote, siège par siège

67 pour, 95 contre

67Pour
95Contre
5AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
408Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (60 voix exprimées sur 124 membres)60000124
EPRen tête : contre (20 voix exprimées sur 94 membres)0200194
LFI-NFPen tête : contre (11 voix exprimées sur 71 membres)0110171
SOCen tête : contre (20 voix exprimées sur 66 membres)0200066
DRen tête : contre (15 voix exprimées sur 48 membres)0132048
ECOSen tête : contre (12 voix exprimées sur 38 membres)0120038
DEMen tête : contre (7 voix exprimées sur 36 membres)070036
HORen tête : contre (11 voix exprimées sur 33 membres)191033
LIOTen tête : abstention (3 voix exprimées sur 23 membres)012023
GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres)010017
UDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 16 membres)500016
NI110011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Thibault BazinDRMeurthe-et-Moselle, 4ᵉ circonscriptionAbstention
Thierry BenoitHORIlle-et-Vilaine, 6ᵉ circonscriptionAbstention
Joël BruneauLIOTCalvados, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Patrick HetzelDRBas-Rhin, 7ᵉ circonscriptionAbstention
Christophe NaegelenLIOTVosges, 3ᵉ circonscriptionAbstention

5 député·e·s affiché·e·s sur les 169 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président de séance

Identifiant

VTANR5L17V775

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.