Rejeté le 17 février 2025Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → 811

l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 55 votants · 28 voix requises

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen. Il porte le n° 177 et modifie l'article 14.

  2. Ce que l'amendement propose

    Rétablir l'article 14 dans sa version initiale.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive. 

Le texte exact de l'amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : 

« Section 1 : La demande en justice » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 62 est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;

« b) À la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

« 3° L’article 63 est ainsi modifié :

« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;

« 4° L’article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;

« 5° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés : 

« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.

« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° L’article 65 est ainsi rédigé :

« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

« 7° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;

« 8° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

« 9° Le premier alinéa de l’article 67 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » ;

« b) Les mots : « informer de cette décision les » sont remplacés par les mots : « porter cette décision à la connaissance des » ;

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

« 10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;

« 11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

« 12° L’article 76 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » 

« – les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

« 13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Actions de groupe transfrontières

« Sous‑section 1

« Définition et champ d’application

« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Sous‑section 2

« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.

« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.

« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.

« Sous‑section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.

« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« 14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».

« II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Charles Sitzenstuhl EPR
Le vote, siège par siège

19 pour, 35 contre

19Pour
35Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
519Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (20 voix exprimées sur 124 membres)02000124
EPRen tête : pour (10 voix exprimées sur 94 membres)910294
LFI-NFPen tête : pour (7 voix exprimées sur 71 membres)700071
SOCen tête : contre (5 voix exprimées sur 66 membres)050066
DRen tête : contre (2 voix exprimées sur 47 membres)020047
ECOSen tête : contre (4 voix exprimées sur 38 membres)040038
DEMen tête : pour (1 voix exprimées sur 36 membres)100036
HORen tête : pour (2 voix exprimées sur 33 membres)200033
LIOTen tête : abstention (1 voix exprimées sur 23 membres)001023
GDR000017
UDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 16 membres)020016
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Roland LescureEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 57 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Rassemblement National"

Identifiant

VTANR5L17V811

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.