Rejeté le 30 mars 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 5851

l'amendement n° 2 de Mme Taurinya à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 50 votants · 24 voix requises

Porte sur : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. Il porte le n° 2 et modifie l'article premier.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.

Lire l'exposé complet (371 mots)

Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l’effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l’article 719 du code de procédure pénale en regroupant l’ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.

Les modifications apportées en commission ont permis de renforcer le dispositif du droit de visite afin d'assurer que le contrôle parlementaire repose sur la capacité d’observer, d’analyser et de documenter les conditions de détention, d’entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. De plus, les modifications en commission ont garanti la possibilité d’être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes, ce qui contribue à l’efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d’un accompagnement d’avocat spécialisé afin de sécuriser l’exercice de leur mission.

Cependant, nous considérons que la consolidation du droit de visite n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi nous proposons d'apporter au dispositif plusieurs éléments garantissant un contrôle efficace des parlementaires et des bâtonniers.

Premièrement, l’usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l’objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d’un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l’ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.

Deuxièmement, l’obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d’urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.

Enfin, la remise d'un rapport et la constitution d'un registre au sein des assemblées promeut une logique de transparence accessible aux parlementaires. Ces registres et les rapports permettront d'une part à l'administration de faire remonter ses difficultés et d'autre part aux parlementaires de disposer de données sur les conditions de détention dans leur travail législatif et de contrôle de l'action du gouvernement.

En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.

Le texte exact de l'amendement

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Andrée Taurinya LFI-NFP et 70 cosignataires

L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro au sein du même dossier, puis vérifié sur le nom de son auteur.

Le vote, siège par siège

16 pour, 31 contre

16Pour
31Contre
3AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
525Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (13 voix exprimées sur 122 membres)01301122
EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 91 membres)0120191
LFI-NFPen tête : pour (13 voix exprimées sur 71 membres)1300071
SOCen tête : abstention (2 voix exprimées sur 69 membres)002069
DR000048
ECOS111038
DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres)030037
HORen tête : contre (1 voix exprimées sur 35 membres)010035
LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 22 membres)010022
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLR000017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Marietta KaramanliSOCSarthe, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Jacques ObertiSOCHaute-Garonne, 10ᵉ circonscriptionAbstention
Dominique VoynetECOSDoubs, 2ᵉ circonscriptionAbstention

3 député·e·s affiché·e·s sur les 52 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V5851

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.