Adopté le 15 avril 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 6195

l'amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 78 votants · 40 voix requises

Porte sur : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Il porte le n° 156 et modifie l'article premier.

  2. Ce que l'amendement propose

    En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique.

Lire l'exposé complet (443 mots)

Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique.

En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé.

Cette procédure s’inspire directement de l’article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu’il y soit directement conduit.

Concrètement, face à un individu qu’il n’aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen prescrite, l’autorité administrative s’assurera de la fixation d’un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique.

Par suite, l’ordonnance du JLD encadre la durée de l’autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l’examen, et donc les nécessités d’acheminement et d’attente induites par ces informations

Les critères de mise en œuvre de cette injonction d’examen psychiatrique ont été précisés depuis l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissement susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre.

Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté proposée par ce nouveau dispositif ne s’effectuerait non plus au sein d’un établissement de santé sous le régime d’une admission provisoire pouvant durer jusqu’à 24h, mais seulement de quelques heures et toujours sous autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette nouvelle écriture viendrait directement répondre aux réserves du CE dans son avis.

Enfin, cet amendement modifie le dernier alinéa de l’article 1er relatif à l’admission provisoire.

Le texte exact de l'amendement

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants :

« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.

 « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. »

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision »,

les mots :

« des mesures autorisées par l’ordonnance » ;

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« aux II et IV de ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’admission provisoire »,

les mots :

« aux opérations ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

49 pour, 29 contre

49Pour
29Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
497Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (18 voix exprimées sur 122 membres)18000122
EPRen tête : pour (16 voix exprimées sur 91 membres)1600191
LFI-NFPen tête : contre (10 voix exprimées sur 71 membres)0100071
SOCen tête : contre (8 voix exprimées sur 69 membres)080069
DRen tête : pour (7 voix exprimées sur 48 membres)700048
ECOSen tête : contre (11 voix exprimées sur 38 membres)0110038
DEM000137
HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 35 membres)300035
LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 22 membres)300022
GDR000017
UDDPLRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres)100010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Clémentine AutainECOSSeine-Saint-Denis, 11ᵉ circonscriptionContre
Léa Balage El MarikyECOSParis, 3ᵉ circonscriptionContre
Marie-Noëlle BattistelSOCIsère, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Béatrice BellaySOCMartinique, 3ᵉ circonscriptionContre
Shéhérazade BentorkiLFI-NFPNord, 8ᵉ circonscriptionContre
Ugo BernalicisLFI-NFPNord, 2ᵉ circonscriptionContre
Nicolas BonnetECOSPuy-de-Dôme, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Hendrik DaviECOSBouches-du-Rhône, 5ᵉ circonscriptionContre
Denis FégnéSOCHautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscriptionContre
Steevy GustaveECOSEssonne, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Céline HervieuSOCParis, 11ᵉ circonscriptionContre
Andy KerbratLFI-NFPLoire-Atlantique, 2ᵉ circonscriptionContre
Julie LaernoesECOSLoire-Atlantique, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Jérôme LegavreLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 12ᵉ circonscriptionContre
Claire LejeuneLFI-NFPEssonne, 7ᵉ circonscriptionContre
Benjamin Lucas-LundyECOSYvelines, 8ᵉ circonscriptionContre
Élisa MartinLFI-NFPIsère, 3ᵉ circonscriptionContre
Marianne MaximiLFI-NFPPuy-de-Dôme, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Sandrine NosbéLFI-NFPIsère, 9ᵉ circonscriptionContre
Jacques ObertiSOCHaute-Garonne, 10ᵉ circonscriptionContre
Sébastien PeytavieECOSDordogne, 4ᵉ circonscriptionContre
Dominique PotierSOCMeurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Pierre PribetichSOCCôte-d'Or, 3ᵉ circonscriptionContre
Christophe ProençaSOCLot, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Claude RauxECOSLoire-Atlantique, 6ᵉ circonscriptionContre
Sandra RegolECOSBas-Rhin, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Andrée TaurinyaLFI-NFPLoire, 2ᵉ circonscriptionContre
Paul VannierLFI-NFPVal-d'Oise, 5ᵉ circonscriptionContre
Dominique VoynetECOSDoubs, 2ᵉ circonscriptionContre

29 député·e·s affiché·e·s sur les 80 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V6195

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.