l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Porte sur : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il porte le n° 2058 et modifie l'article 8.
Ce que l'amendement propose
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Lire l'exposé complet (305 mots)
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.
L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive.
Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.
Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.
Le texte exact de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État.
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
73 pour, 35 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (33 voix exprimées sur 122 membres) | 33 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (12 voix exprimées sur 91 membres) | 10 | 2 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (6 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 6 | 0 | 1 | 71 | |
| SOCen tête : contre (17 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 15 | 2 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (13 voix exprimées sur 48 membres) | 9 | 0 | 4 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (11 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (7 voix exprimées sur 37 membres) | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : pour (9 voix exprimées sur 35 membres) | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 23 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 116 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. glossaire →
Nathalie Coggia a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Christelle Minard a déclaré après le scrutin avoir voulu voter abstention — son vote enregistré est « pour ».
Astrid Panosyan-Bouvet a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Michèle Tabarot a déclaré après le scrutin avoir voulu voter abstention — son vote enregistré est « pour ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V6873
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.