Adopté le 30 mai 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 7169

l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 91 votants · 46 voix requises

Porte sur : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il porte le n° 1746 et modifie l'article 19 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

Lire l'exposé complet (639 mots)

Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants.

Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape.

Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement.

Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs.

Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises.

Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux.

Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple). 

Le texte exact de l'amendement

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :

I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. 

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

66 pour, 24 contre

66Pour
24Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
484Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (30 voix exprimées sur 122 membres)30001122
EPRen tête : pour (18 voix exprimées sur 91 membres)1710191
LFI-NFPen tête : contre (11 voix exprimées sur 71 membres)0110071
SOCen tête : contre (9 voix exprimées sur 68 membres)090068
DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 48 membres)500048
ECOSen tête : contre (3 voix exprimées sur 38 membres)030038
DEMen tête : pour (7 voix exprimées sur 37 membres)700037
HORen tête : pour (5 voix exprimées sur 34 membres)500034
LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres)201023
GDR000017
UDDPLR000017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Sébastien ChenuRNNord, 19ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 93 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Gouvernement

Identifiant

VTANR5L17V7169

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.