Adopté le 1 juin 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 7253

l'amendement n° 186 du Gouvernement après l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 165 votants · 71 voix requises

Porte sur : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire. Il porte le n° 186 et insère un article après l'article 7.

  2. Ce que l'amendement propose

    En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l’emplacement approprié dans le code.

En troisième lieu, la modification apportée à l’article L. 813-1 vient préciser que le contrat d’association avec l’Etat, pour les établissements privés d’enseignement agricole, est signé et renouvelé par l’autorité académique (c’est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d’apporter la même précision que le code de l'éducation.

En troisième lieu, l’amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l’application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l’encontre des établissements d’enseignement privés ne respectant pas leurs obligations).

En quatrième lieu, la création d’un article L. 813-7-1, vise à permettre à l’autorité académique de résilier les contrats d’association avec l’Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.

Le texte exact de l'amendement

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑4‑1. – Chaque établissement mentionné à l’article L. 811‑8 et doté d’un internat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité académique, » ;

3° Après l’article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. 

« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 communiquent chaque année à l’autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »

«  Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité académique peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 813‑3‑2.

« Art. L. 813‑3‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l’autorité académique l’une des mesures suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 813‑7‑1.

« Art. L. 813‑3‑6. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« La fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l’article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l’État par dérogation aux dispositions de l’article L. 813‑7‑1.

« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

«  Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.

« Art. L. 813‑3‑8. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

4° À l’article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».

5° Après l’article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑7. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l’autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro au sein du même dossier, puis vérifié sur le nom de son auteur.

Le vote, siège par siège

134 pour, 6 contre

134Pour
6Contre
25AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
411Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (18 voix exprimées sur 122 membres)00180122
EPRen tête : pour (32 voix exprimées sur 91 membres)3200191
LFI-NFPmajoritairement pour4600071
SOCen tête : pour (19 voix exprimées sur 68 membres)1720068
DRen tête : pour (12 voix exprimées sur 48 membres)840048
ECOSen tête : pour (11 voix exprimées sur 38 membres)1100038
DEMen tête : pour (7 voix exprimées sur 37 membres)700037
HORen tête : pour (9 voix exprimées sur 34 membres)900034
LIOTen tête : pour (4 voix exprimées sur 23 membres)400023
GDR000017
UDDPLRen tête : abstention (7 voix exprimées sur 17 membres)007017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

1 député·e affiché·e sur les 166 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. glossaire →

Amélia Lakrafi a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».

Alexandra Martin (Gironde) a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V7253

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.