Adopté le 16 juin 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 7404

l'amendement n° 1 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 363 votants · 178 voix requises

Porte sur : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Il porte le n° 1 et modifie l'article 8 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Parmi les motifs retenus dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 pour déclarer contraires à la Constitution, à compter du 1er novembre 2026, les dispositions de l’article L.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Parmi les motifs retenus dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 pour déclarer contraires à la Constitution, à compter du 1er novembre 2026, les dispositions de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réitération du placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, le Conseil constitutionnel a notamment relevé l’absence de fixation d’un nombre maximal de placements en rétention, ainsi que celle d’une durée cumulée maximale de rétention (considérant 12).

Lire l'exposé complet (438 mots)

Parmi les motifs retenus dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 pour déclarer contraires à la Constitution, à compter du 1er novembre 2026, les dispositions de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réitération du placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, le Conseil constitutionnel a notamment relevé l’absence de fixation d’un nombre maximal de placements en rétention, ainsi que celle d’une durée cumulée maximale de rétention (considérant 12).

Si la rédaction de l’article 8 bis de la proposition de loi adopté par la commission mixte paritaire répond bien à ces deux conditions, le Gouvernement estime que la rédaction retenue pourrait encourir un risque de censure constitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoit pas explicitement de durée maximale pour chaque nouvelle décision de placement en rétention. En effet, elle pourrait, à tort, laisser penser que chacun de ces placements en rétention puisse excéder les durées maximales de 90 et de 210 jours prévues respectivement par les articles L. 742-4, L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, tout en étant contraints par le nombre maximal de placements (cinq) et la durée totale cumulée (360 ou 540 jours). Autrement dit, il ne faudrait pas que cette rédaction puisse être lue comme autorisant un préfet à demander un nouveau placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement pour une durée de 270 jours (360-90) ou de 330 jours (540-210). Si tel était le cas, le Conseil constitutionnel pourrait considérer, à l’instar de la décision de censure précitée du 16 octobre 2025, que « le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles » d’ordre public et de liberté individuelle, en contradiction même avec les termes de l’article 66 de la Constitution.

Par conséquent, le présent amendement de précision vise à clarifier le fait qu’au-delà du nombre maximal de placements et de la durée cumulée maximale de rétention, la durée maximale de rétention pour chaque nouvelle décision de placement en rétention sera nécessairement celle prévue par les articles L. 742-4, L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, soit 90 jours pour le régime de droit commun, et 180 ou 210 jours pour le régime dérogatoire applicable aux profils terroristes et représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Il s’agit, en se référant à la durée cumulée « des périodes de rétention », de clarifier l’articulation entre les deux plafonds de durée de rétention (le plafond global de 360/540 jours, et le plafond de 90/210 jours par placement).

Le texte exact de l'amendement

Alinéa 5

Remplacer les mots :

en rétention

par les mots :

des périodes de rétention

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement

L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro et la date de son sort, puis vérifié sur le nom de son auteur.

Le vote, siège par siège

245 pour, 109 contre

245Pour
109Contre
9AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
213Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNmajoritairement pour80000122
EPRmajoritairement pour5700191
LFI-NFPmajoritairement contre0440071
SOCmajoritairement contre0400068
DRmajoritairement pour3900048
ECOSmajoritairement contre0192038
DEMmajoritairement pour2100037
HORmajoritairement pour2300035
LIOTmajoritairement pour806023
GDRen tête : contre (7 voix exprimées sur 17 membres)061017
UDDPLRmajoritairement pour1300017
NIen tête : pour (4 voix exprimées sur 10 membres)400010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

1 député·e affiché·e sur les 364 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V7404

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.