Adopté le 29 juin 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 7848

l'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 52 votants · 22 voix requises

Porte sur : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Il porte le n° 365 et modifie l'article 2 ter.

  2. Ce que l'amendement propose

    D’autre part, il est proposé de modifier l’article L.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

Lire l'exposé complet (453 mots)

Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

 

D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

 

En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

 

En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

 

Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

Le texte exact de l'amendement

Rédiger ainsi cet article

I. – L’article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :

  Le 1° est ainsi rédigé :

« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »

  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ».

II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

26 pour, 16 contre

26Pour
16Contre
10AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
523Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (10 voix exprimées sur 122 membres)00100122
EPRen tête : pour (7 voix exprimées sur 91 membres)700191
LFI-NFPen tête : contre (8 voix exprimées sur 71 membres)080171
SOCen tête : contre (6 voix exprimées sur 68 membres)060068
DRen tête : pour (7 voix exprimées sur 48 membres)700048
ECOSen tête : contre (2 voix exprimées sur 38 membres)020038
DEMen tête : pour (9 voix exprimées sur 37 membres)900037
HORen tête : pour (2 voix exprimées sur 35 membres)200035
LIOT000023
GDR000017
UDDPLR000017
NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres)100010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Farida AmraniLFI-NFPEssonne, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Belkhir BelhaddadSOCMoselle, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Shéhérazade BentorkiLFI-NFPNord, 8ᵉ circonscriptionContre
Éric CoquerelLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Pierrick CourbonSOCLoire, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Emmanuel FernandesLFI-NFPBas-Rhin, 2ᵉ circonscriptionContre
Charles FournierECOSIndre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Denis FégnéSOCHautes-Pyrénées, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Sarah LegrainLFI-NFPParis, 16ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marie MesmeurLFI-NFPIlle-et-Vilaine, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Christine Pirès BeauneSOCPuy-de-Dôme, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Thomas PortesLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscriptionContre
Dominique PotierSOCMeurthe-et-Moselle, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Christophe ProençaSOCLot, 2ᵉ circonscriptionContre
Jean-Claude RauxECOSLoire-Atlantique, 6ᵉ circonscriptionContre
Paul VannierLFI-NFPVal-d'Oise, 5ᵉ circonscriptionContre

16 député·e·s affiché·e·s sur les 54 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente de séance

Identifiant

VTANR5L17V7848

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.