Rejeté le 2 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 7941

l'amendement n° 189 de Mme Cathala après l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 55 votants · 28 voix requises

Porte sur : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Il porte le n° 189 et insère un article après l'article 3.

  2. Ce que l'amendement propose

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée de conservation des données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour les personnes définitivement condamnées.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée de conservation des données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour les personnes définitivement condamnées.

Lire l'exposé complet (653 mots)

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée de conservation des données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour les personnes définitivement condamnées.

Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.

Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.

Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.

Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.

L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.

Par conséquent, et pour toutes les raisons évoquées, nous considérons que la durée de conservation des données génétiques pour les personnes définitivement condamnées devrait être limitée. D’une part, ces données ne sont plus nécessaires à la recherche d’auteurs d’infractions. D’autre part, si l’enjeu est de retrouver des récidivistes, nous estimons que les moyens devraient être mis dans la réduction de la récidive lors de la rétention et dans l’accompagnement vers la sortie des comportements infractionnels.

Le texte exact de l'amendement

Le dernier alinéa de l’article 706‑54 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les données et informations relatives aux personnes ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date d’acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d’irresponsabilité pénale. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Gabrielle Cathala LFI-NFP et 70 cosignataires
Le vote, siège par siège

23 pour, 32 contre

23Pour
32Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
521Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (8 voix exprimées sur 122 membres)0800122
EPRen tête : contre (15 voix exprimées sur 91 membres)0150191
LFI-NFPen tête : pour (9 voix exprimées sur 71 membres)900071
SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 68 membres)800068
DR000048
ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres)600038
DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres)030037
HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 35 membres)050035
LIOT000023
GDR000017
UDDPLR000017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres)010010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN

1 député·e affiché·e sur les 56 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V7941

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.