Adopté le 9 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8085

l'amendement n° 888 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 108 votants · 43 voix requises

Porte sur : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Il porte le n° 888 (Rect) et modifie l'article 3 sexies.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement a pour objet d’intégrer, dans le code des transports, des dispositions relatives à la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les gens de mer à bord des navires et de créer un nouveau cadre relatif à l’alcoolémie et aux substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les plaisanciers conducteurs de navires de plaisance à moteur nécessitant d’être titulaire du permis de conduire pour les bateaux à moteur (PCBM), pour lesquels il n’existe aujourd’hui aucun cadre légal ni pour l’alcoolémie ni pour l’usage de stupéfiants.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent amendement a pour objet d’intégrer, dans le code des transports, des dispositions relatives à la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les gens de mer à bord des navires et de créer un nouveau cadre relatif à l’alcoolémie et aux substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les plaisanciers conducteurs de navires de…

Lire l'exposé complet (462 mots)

Le présent amendement a pour objet d’intégrer, dans le code des transports, des dispositions relatives à la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les gens de mer à bord des navires et de créer un nouveau cadre relatif à l’alcoolémie et aux substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les plaisanciers conducteurs de navires de plaisance à moteur nécessitant d’être titulaire du permis de conduire pour les bateaux à moteur (PCBM), pour lesquels il n’existe aujourd’hui aucun cadre légal ni pour l’alcoolémie ni pour l’usage de stupéfiants.

S’agissant des gens de mer :

La section 5 (réglementation de l’alcoolémie à bord des navires) du chapitre 1er (police intérieure et discipline à bord) du titre III (la collectivité du bord) du Livre V (les gens de mer) de la cinquième partie (transport et navigation maritimes) du code des transports est modifiée afin de mettre en cohérence les peines encourues avec les évolutions intervenues dans le code de la route lorsque des gens de mer sont sous l’empire d’un état alcoolique. Ces peines passent de 2 ans d’emprisonnement et 4 500€ d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Par ailleurs, le livre V (les gens de mer) ne prévoyant aucune disposition pour l’usage de stupéfiants pour les gens de mer, il est créé une section 6 (Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des navires) qui s’applique à l’ensemble des gens de mer dans l’exercice de leur fonction à bord, en cohérence avec le champ d'application des dispositions déjà introduites pour l’alcoolémie. Cette section interdit aux gens de mer dans l’exercice de leur fonction de se trouver sous l’empire de stupéfiants et crée des sanctions pénales. C’est l’objet du nouvel article L5531-50.

S’agissant des plaisanciers :

Au chapitre II (sécurité de la navigation) du titre IV (sécurité et prévention de la pollution) du livre II (navigation maritime) de la même cinquième partie de ce code, il n’existe actuellement aucune disposition applicable à la navigation sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychoactives pour les plaisanciers.

Cet amendement crée, pour les plaisanciers conducteurs de bateaux à moteur soumis à permis :

-un article L. 5242-25, dans une nouvelle section 6, pour la navigation sous l’empire d’un état alcoolique,

-un article L. 5242-26, dans une nouvelle section 7, pour la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Enfin, le présent amendement prévoit une habilitation à prendre une ordonnance afin de compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de stupéfiants, de créer un régime d’interdictions et de sanctions en matière de substances psychoactives, et à décliner l’ensemble des conditions de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi introduits dans le code des transports.

Le texte exact de l'amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et les mots : « puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 5531‑49 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes :

 « Section 6

« Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des navires

«  Art. L. 5531‑50. – I. – Toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

« II. – Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531‑45, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

 « 4°Après l’article L. 5242‑24, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 6 

« Dispositions pénales en cas de navigation sous l’empire d’un état alcoolique

« Art. L. 5242‑25. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« II – S’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« Section 7

« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

« Art. L. 5242‑26 – Toute personne qui conduit un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du code des transports alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »

« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :

« 1° Compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévus dans les livres II et V de la cinquième partie, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et vérifications de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, et en interdisant et sanctionnant l’ivresse manifeste et l’usage manifeste de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 2° Créer dans les livres II et V de la cinquième partie un régime d’interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ; 

« 3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l’article L. 5531‑20 du code des transports et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du même code, y compris dans le cadre de l’enquête nautique ;

« 4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;

« 5° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévues au présent II et d’autres dispositions législatives.

« Cette ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

80 pour, 5 contre

80Pour
5Contre
23AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
467Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (22 voix exprimées sur 122 membres)22000122
EPRen tête : pour (24 voix exprimées sur 91 membres)2400191
LFI-NFPen tête : abstention (19 voix exprimées sur 71 membres)0118071
SOCen tête : abstention (6 voix exprimées sur 68 membres)105068
DRen tête : pour (11 voix exprimées sur 48 membres)1100048
ECOSen tête : contre (5 voix exprimées sur 38 membres)140038
DEMen tête : pour (8 voix exprimées sur 37 membres)800037
HORen tête : pour (9 voix exprimées sur 35 membres)900135
LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 23 membres)200023
GDR000017
UDDPLRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Pouria AmirshahiECOSParis, 5ᵉ circonscriptionContre
Jean-François CoulommeLFI-NFPSavoie, 4ᵉ circonscriptionContre
Steevy GustaveECOSEssonne, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Jérémie IordanoffECOSIsère, 5ᵉ circonscriptionContre
Benjamin Lucas-LundyECOSYvelines, 8ᵉ circonscriptionContre

5 député·e·s affiché·e·s sur les 110 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V8085

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.