Adopté le 10 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8195

l'amendement n° 844 de M. Midy après l'article 19 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 63 votants · 32 voix requises

Porte sur : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Il porte le n° 844 et insère un article après l'article 19.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.

Lire l'exposé complet (267 mots)

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.

Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.

En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.

À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le texte exact de l'amendement

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Paul Midy EPR et 88 cosignataires
Le vote, siège par siège

38 pour, 25 contre

38Pour
25Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
512Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (14 voix exprimées sur 122 membres)14000122
EPRen tête : pour (13 voix exprimées sur 91 membres)1300191
LFI-NFPen tête : contre (15 voix exprimées sur 71 membres)0150071
SOCen tête : contre (1 voix exprimées sur 68 membres)010068
DRen tête : pour (7 voix exprimées sur 48 membres)520048
ECOSen tête : contre (5 voix exprimées sur 38 membres)050038
DEMen tête : pour (3 voix exprimées sur 37 membres)300137
HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 35 membres)210035
LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres)100023
GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres)010017
UDDPLR000017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Philippe BallardRNOise, 2ᵉ circonscriptionPour
José BeaurainRNAisne, 4ᵉ circonscriptionPour
Émilie BonnivardDRSavoie, 3ᵉ circonscriptionPour
Anthony BrosseEPRLoiret, 5ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Vincent CaureEPRFrançais établis hors de France, 3ᵉ circonscriptionPour
François-Xavier CeccoliDRHaute-Corse, 2ᵉ circonscriptionPour
Cendrine ChazéDROrne, 3ᵉ circonscriptionPour
Laurent CroizierDEMDoubs, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Edwige DiazRNGironde, 11ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Yoann GilletRNGard, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Guillaume Gouffier ValenteEPRVal-de-Marne, 6ᵉ circonscriptionPour
Jean-Carles GrelierDEMSarthe, 5ᵉ circonscriptionPour
Sébastien HuygheEPRNord, 5ᵉ circonscriptionPour
Jean-Michel JacquesEPRMorbihan, 6ᵉ circonscriptionPour
Tiffany JoncourRNRhône, 13ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Philippe LatombeDEMVendée, 1ʳᵉ circonscriptionPourpar délégation
Annaïg Le MeurEPRFinistère, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Christine LoirRNEure, 1ʳᵉ circonscriptionPour
David MagnierRNOise, 7ᵉ circonscriptionPour
Christophe MarionEPRLoir-et-Cher, 3ᵉ circonscriptionPour
Laurent MazauryLIOTYvelines, 11ᵉ circonscriptionPour
Paul MidyEPREssonne, 5ᵉ circonscriptionPour
Christelle MinardDREure-et-Loir, 2ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Christophe MongardienEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionPour
Serge MullerRNDordogne, 2ᵉ circonscriptionPour
Natalia PouzyreffEPRYvelines, 6ᵉ circonscriptionPour
Angélique RancRNAube, 3ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Julien RancouleRNAude, 3ᵉ circonscriptionPour
Catherine RimbertRNVaucluse, 5ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Charles RodwellEPRYvelines, 1ʳᵉ circonscriptionPourpar délégation
Béatrice RoullaudRNSeine-et-Marne, 6ᵉ circonscriptionPour
Laetitia Saint-PaulHORMaine-et-Loire, 4ᵉ circonscriptionPour
Michaël TaverneRNNord, 12ᵉ circonscriptionPour
Prisca ThevenotEPRHauts-de-Seine, 8ᵉ circonscriptionPour
Jean-Louis ThiériotDRSeine-et-Marne, 3ᵉ circonscriptionPour
Cyril TribuianiRNAlpes-Maritimes, 6ᵉ circonscriptionPour
Anne-Cécile ViollandHORHaute-Savoie, 5ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Christopher WeissbergEPRFrançais établis hors de France, 1ʳᵉ circonscriptionPour

38 député·e·s affiché·e·s sur les 65 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Identifiant

VTANR5L17V8195

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.