Adopté le 10 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8202

l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 56 votants · 29 voix requises

Porte sur : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Il porte le n° 913 et modifie l'article 23.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa).

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat.

Lire l'exposé complet (279 mots)

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat.

Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête.

En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale.

Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur.

Le texte exact de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.

« Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa , les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ; 

b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;

3° L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

4° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui leur sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

5° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

6° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

29 pour, 27 contre

29Pour
27Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
519Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (10 voix exprimées sur 122 membres)10000122
EPRen tête : pour (10 voix exprimées sur 91 membres)1000191
LFI-NFPen tête : contre (16 voix exprimées sur 71 membres)0160071
SOCen tête : contre (4 voix exprimées sur 68 membres)040068
DRen tête : pour (1 voix exprimées sur 48 membres)100048
ECOSen tête : contre (5 voix exprimées sur 38 membres)050038
DEMen tête : pour (4 voix exprimées sur 37 membres)400137
HORen tête : pour (3 voix exprimées sur 35 membres)300035
LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres)100023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDDPLR000017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Pouria AmirshahiECOSParis, 5ᵉ circonscriptionContre
Farida AmraniLFI-NFPEssonne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Karim Ben CheikhECOSFrançais établis hors de France, 9ᵉ circonscriptionContre
Ugo BernalicisLFI-NFPNord, 2ᵉ circonscriptionContre
Dorine BregmanSOCParis, 7ᵉ circonscriptionContre
Jean-François CoulommeLFI-NFPSavoie, 4ᵉ circonscriptionContre
Elsa FaucillonGDRHauts-de-Seine, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Charles FournierECOSIndre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Perceval GaillardLFI-NFPRéunion, 7ᵉ circonscriptionContre
Steevy GustaveECOSEssonne, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Zahia HamdaneLFI-NFPSomme, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marietta KaramanliSOCSarthe, 2ᵉ circonscriptionContre
Andy KerbratLFI-NFPLoire-Atlantique, 2ᵉ circonscriptionContre
Jérôme LegavreLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 12ᵉ circonscriptionContre
Benjamin Lucas-LundyECOSYvelines, 8ᵉ circonscriptionContre
Antoine LéaumentLFI-NFPEssonne, 10ᵉ circonscriptionContre
Élisa MartinLFI-NFPIsère, 3ᵉ circonscriptionContre
Danièle ObonoLFI-NFPParis, 17ᵉ circonscriptionContre
Nathalie OziolLFI-NFPHérault, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Stéphane PeuGDRSeine-Saint-Denis, 2ᵉ circonscriptionContre
Thomas PortesLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 3ᵉ circonscriptionContre
Ersilia SoudaisLFI-NFPSeine-et-Marne, 7ᵉ circonscriptionContre
Aurélien TachéLFI-NFPVal-d'Oise, 10ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Andrée TaurinyaLFI-NFPLoire, 2ᵉ circonscriptionContre
Céline Thiébault-MartinezSOCSeine-et-Marne, 9ᵉ circonscriptionContre
Paul VannierLFI-NFPVal-d'Oise, 5ᵉ circonscriptionContre
Roger VicotSOCNord, 11ᵉ circonscriptionContre

27 député·e·s affiché·e·s sur les 58 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Président du groupe "Horizons & Indépendants"

Identifiant

VTANR5L17V8202

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.