l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Il porte le n° 903 et modifie l'article 16.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat.
Lire l'exposé complet (238 mots)
Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat.
Cet article a pour objectif de protéger l'intégrité physique et la vie des agents et de leurs proches en supprimant les démarches lourdes et complexes qu'implique la nécessité d'obtenir une autorisation écrite et motivée de l'autorité hiérarchique. Il s'agit donc d'une mesure de protection fondée sur l'existence d'un risque pour la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de celles de ses proches.
Dans son avis du 16 novembre 2023, le Conseil d’État considère que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu'elle peut être levée par l'autorité judiciaire compétente si elle l'estime nécessaire en vue de l'exercice des droits de la défense. C'est précisément ce que prévoit le présent projet de loi puisqu'il définit les voies de recours offertes aux parties à la procédure.
La pseudonymisation demeure exclue lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales. En ce sens, dans son avis du 19 mars 2026 relatif au présent projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré qu'il "s'inscrit dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 12 juin 2025 et répond aux conditions et recommandations qu'il avait fixées dans son avis précité du 16 novembre 2023".
Il sera enfin précisé que pseudonymisation et anonymisation ne renvoient pas aux mêmes réalités puisque la pseudonymisation permet toujours d'identifier l'agent à partir de son numéro d'immatriculation administrative.
Le texte exact de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;
2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;
2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »
III. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
IV. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° ou 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.
« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. » »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
33 pour, 22 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (10 voix exprimées sur 122 membres) | 10 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (12 voix exprimées sur 91 membres) | 12 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (16 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (3 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (3 voix exprimées sur 48 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (3 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (6 voix exprimées sur 37 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : pour (2 voix exprimées sur 35 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Marne, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Aube, 2ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| José Beaurain | RN | Aisne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Anne Bergantz | DEM | Yvelines, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Blanchet | DEM | Calvados, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Ian Boucard | DR | Territoire de Belfort, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Florent Boudié | EPR | Gironde, 10ᵉ circonscription | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Vincent Caure | EPR | Français établis hors de France, 3ᵉ circonscription | Pour |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Haute-Corse, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Laurent Croizier | DEM | Doubs, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Gironde, 11ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Anne Genetet | EPR | Français établis hors de France, 11ᵉ circonscription | Pour |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris, 12ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Tiffany Joncour | RN | Rhône, 13ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Philippe Latombe | DEM | Vendée, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Annaïg Le Meur | EPR | Finistère, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| Delphine Lingemann | DEM | Puy-de-Dôme, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Christine Loir | RN | Eure, 1ʳᵉ circonscription | Pour |
| David Magnier | RN | Oise, 7ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Pour |
| Paul Midy | EPR | Essonne, 5ᵉ circonscription | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Hauts-de-Seine, 13ᵉ circonscription | Pour |
| Serge Muller | RN | Dordogne, 2ᵉ circonscription | Pour |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne, 4ᵉ circonscription | Pour |
| Angélique Ranc | RN | Aube, 3ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Catherine Rimbert | RN | Vaucluse, 5ᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Charles Rodwell | EPR | Yvelines, 1ʳᵉ circonscription | Pourpar délégation |
| Béatrice Roullaud | RN | Seine-et-Marne, 6ᵉ circonscription | Pour |
| Michaël Taverne | RN | Nord, 12ᵉ circonscription | Pour |
33 député·e·s affiché·e·s sur les 57 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Identifiant
VTANR5L17V8261
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.