Rejeté le 15 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8282

l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 145 votants · 71 voix requises

Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 397 et modifie l'article 6.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

Lire l'exposé complet (504 mots)

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.

À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.

À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.

Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.

Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.

Tel est l’objet du présent amendement.

Le texte exact de l'amendement

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ; 

b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.

« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.

« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Colette Capdevielle SOC
Le vote, siège par siège

5 pour, 136 contre

5Pour
136Contre
4AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
430Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (19 voix exprimées sur 122 membres)01900122
EPRen tête : contre (30 voix exprimées sur 91 membres)0300191
LFI-NFPen tête : contre (25 voix exprimées sur 71 membres)0250071
SOCen tête : pour (13 voix exprimées sur 68 membres)544068
DRen tête : contre (16 voix exprimées sur 48 membres)0160048
ECOSen tête : contre (10 voix exprimées sur 38 membres)0100038
DEMen tête : contre (16 voix exprimées sur 37 membres)0160037
HORen tête : contre (8 voix exprimées sur 35 membres)080135
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 23 membres)030023
GDRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
UDDPLRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 10 membres)010010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Stéphane HablotSOCMeurthe-et-Moselle, 2ᵉ circonscriptionAbstention
Estelle MercierSOCMeurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Sophie PantelSOCLozère, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Hervé SaulignacSOCArdèche, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention

4 député·e·s affiché·e·s sur les 147 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V8282

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.