le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 1183, lui-même déposé sur un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 1215 et modifie l'article 6.
Ce que l'amendement propose
Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.
En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.
En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.
Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.
Lire l'amendement modifié
Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.
En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.
Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :
- le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;
- ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.
Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.
Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.
Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exige, »,
insérer les mots :
« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 :
« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
89 pour, 52 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (18 voix exprimées sur 122 membres) | 0 | 18 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (30 voix exprimées sur 91 membres) | 30 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (25 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 25 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (14 voix exprimées sur 68 membres) | 9 | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (16 voix exprimées sur 48 membres) | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (10 voix exprimées sur 38 membres) | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (14 voix exprimées sur 37 membres) | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : pour (7 voix exprimées sur 35 membres) | 7 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantcause PAN |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Seine-Maritime, 9ᵉ circonscription | Non-votantcause PSE |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 144 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente de séance
Identifiant
VTANR5L17V8286
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.