Adopté le 15 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8286

le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 142 votants · 71 voix requises

Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 1183, lui-même déposé sur un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 1215 et modifie l'article 6.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adoptél'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.

En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.

En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.

Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

Ce vote portait sur un sous-amendementSous-amendement. Amendement qui modifie un autre amendement, et non le texte lui-même. Il est mis aux voix avant l'amendement qu'il modifie. glossaire → : il modifie l'amendement n° 1183, dont voici l'exposé
Lire l'amendement modifié

Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.

 

En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.

 

Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :

-        le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;

-        ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.

 

Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.

 

Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.

 

Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

 

 

 

 

Le texte exact de l'amendement

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« exige, »,

insérer les mots :

« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 : 

« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Philippe Fait HOR
Le vote, siège par siège

89 pour, 52 contre

89Pour
52Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
433Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (18 voix exprimées sur 122 membres)01800122
EPRen tête : pour (30 voix exprimées sur 91 membres)3000191
LFI-NFPen tête : contre (25 voix exprimées sur 71 membres)0250071
SOCen tête : pour (14 voix exprimées sur 68 membres)950068
DRen tête : pour (16 voix exprimées sur 48 membres)1600048
ECOSen tête : pour (10 voix exprimées sur 38 membres)910038
DEMen tête : pour (14 voix exprimées sur 37 membres)1400037
HORen tête : pour (7 voix exprimées sur 35 membres)700135
LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres)300023
GDR011017
UDDPLRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres)100010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantcause PAN
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionNon-votantcause PSE

2 député·e·s affiché·e·s sur les 144 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente de séance

Identifiant

VTANR5L17V8286

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.