le sous-amendement n° 1188 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un sous-amendement — une modification proposée à l'amendement n° 1183, lui-même déposé sur un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 1188 et modifie l'article 6.
Ce que l'amendement propose
Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.
Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.
Ce sous-amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.
En suspendant cette menace pénale, ce sous-amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.
Lire l'amendement modifié
Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.
En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.
Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :
- le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;
- ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.
Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.
Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.
Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le texte exact de l'amendement
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.
113 pour, 31 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (19 voix exprimées sur 122 membres) | 19 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : pour (30 voix exprimées sur 91 membres) | 30 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (25 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 25 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : pour (14 voix exprimées sur 68 membres) | 9 | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : pour (16 voix exprimées sur 48 membres) | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : pour (10 voix exprimées sur 38 membres) | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (16 voix exprimées sur 37 membres) | 15 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
| HORen tête : pour (8 voix exprimées sur 35 membres) | 8 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : pour (1 voix exprimées sur 10 membres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Mandon | DEM | Loire, 3ᵉ circonscription | Abstention |
1 député·e affiché·e sur les 147 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente de séance
Identifiant
VTANR5L17V8288
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.