Rejeté le 17 juillet 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. glossaire → 8400

l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 87 votants · 43 voix requises

Porte sur : Projet de loi relatif à la protection des enfants

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la protection des enfants. Il porte le n° 937 et modifie l'article 11 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejetél'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. glossaire →, cité tel que publié

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

Lire l'exposé complet (607 mots)

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

Une telle évolution remet en cause l'économie générale du droit des peines. Les articles 132-3 à 132-5 du code pénal traduisent un équilibre entre la répression de la pluralité d'infractions et les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Ils permettent déjà aux juridictions de tenir compte de la multiplicité des faits et de leur particulière gravité. Rien ne démontre qu'il soit nécessaire d'y déroger pour assurer une meilleure répression des violences sexuelles commises sur les mineurs. En instituant un mécanisme de cumul illimité des peines, le présent article crée un régime d'exception fondé sur la nature de certaines infractions, au risque d'affaiblir l'échelle des peines pénales et de favoriser une logique d'inflation répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Surtout, cette disposition ne répond pas aux difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui la répression des violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'ont notamment souligné le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature,le principal obstacle réside moins dans le niveau des peines encourues que dans les moyens dont disposent les enquêteurs, les parquets et les juridictions pour traiter ces affaires.

Les révélations récentes de Mediapart, fondées sur un rapport conjoint des inspections générales de la justice et de la police remis au Gouvernement en 2023, confirment l'ampleur de ces difficultés structurelles. Ce rapport faisait état de procédures de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs demeurées sans aucune investigation pendant plusieurs années, parfois alors même que les auteurs présumés étaient identifiés, et alertait sur l'incapacité des services d'enquête à traiter le flux annuel des procédures.

Ces constats rejoignent ceux d'un précédent rapport d'inspection consacré aux procédures relatives aux violences sexuelles faites aux enfants. Après l'examen de 400 procédures judiciaires dans huit tribunaux, les inspections relevaient que « les causes de classement retenues relevaient plus d'enquêtes incomplètes que de l'incapacité à établir des infractions ou d'interpeller leurs auteurs ». Plus préoccupant encore, « dans seulement 30 % des dossiers étudiés, au moins un acte d'investigation avait été réalisé », notamment des réquisitions en matière d'exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d'outils informatiques. Autrement dit, dans près de 70 % des dossiers examinés, aucun acte d'investigation de cette nature n'avait été accompli. Le rapport souligne également qu'un chef de service avait été conduit à renoncer à des actes d'enquête pourtant déterminants en raison « des expertises onéreuses, d'un délai de rendu du rapport long et d'un nombre de personnels formés non suffisant ».

Ces éléments éclairent également les chiffres particulièrement préoccupants des classements sans suite : près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées, le plus souvent au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée », alors même que cette qualification recouvre fréquemment des investigations demeurées inachevées faute de moyens humains et matériels suffisants.

Dans ces conditions, prévoir un cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines ne répond en rien aux causes réelles des défaillances constatées. Cette mesure intervient uniquement au stade du prononcé de la sanction, alors que les difficultés se situent bien en amont, au moment de l'enquête, des poursuites et du jugement.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de privilégier une politique pénale fondée sur l’effectivité de la réponse judiciaire, le renforcement des moyens d’enquête et l’individualisation des peines, conditions indispensables à une protection réelle et durable des enfants victimes de violences sexuelles.

Le texte exact de l'amendement

Supprimer cet article.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Gabrielle Cathala LFI-NFP et 70 cosignataires

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

37 pour, 48 contre

37Pour
48Contre
2AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. glossaire →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. glossaire →
489Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. glossaire →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin ; elle publie un code de cause dont elle ne donne pas la signification. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (13 voix exprimées sur 122 membres)01300122
EPRen tête : contre (16 voix exprimées sur 91 membres)0160191
LFI-NFPen tête : pour (22 voix exprimées sur 71 membres)2101071
SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 68 membres)701068
DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 48 membres)060048
ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres)800038
DEMen tête : contre (8 voix exprimées sur 37 membres)080037
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030035
LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 23 membres)010023
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres)010017
NI000010
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Nadège AbomangoliLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscriptionAbstention
Isabelle SantiagoSOCVal-de-Marne, 9ᵉ circonscriptionAbstention

2 député·e·s affiché·e·s sur les 88 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Ensemble pour la République"

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V8400

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.