l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Il porte le n° 1024 et insère un article après l'article 4.
Ce que l'amendement propose
La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.
Lire l'exposé complet (491 mots)
La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.
Le code de procédure pénale reconnaît déjà aux victimes un droit à l’information sur leurs droits et impose au procureur de la République de les aviser des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite. Ces dispositions ne garantissent cependant pas un suivi minimal pendant le déroulement d’une enquête, notamment lorsqu’un dessaisissement intervient ou que la procédure demeure plusieurs mois sans orientation connue.
Le premier pré-rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, rendu le 19 juin 2026 à la suite de l’affaire Lyhanna, a montré les conséquences concrètes de cette lacune. La mère d’une victime mineure a dû multiplier les démarches pour connaître l’état d’avancement de la procédure. L’un de ses appels a contribué à provoquer l’enregistrement du dossier au parquet destinataire, vingt-trois jours après sa réception.
Cette situation révèle une anomalie profonde : les représentants d’un enfant victime ne peuvent devenir les seuls responsables du suivi et de la relance d’une procédure pénale sensible. Il appartient à l’autorité judiciaire de leur fournir une information minimale, sans qu’ils aient à identifier eux-mêmes le service compétent ou à multiplier les appels pour vérifier que la procédure n’a pas été interrompue.
La règle proposée complète le droit existant sans créer un droit d’accès au dossier. Elle prévoit d’abord une information sur les principales décisions qui affectent le déroulement de la procédure. Lorsqu’un parquet se dessaisit, les personnes chargées de défendre les intérêts du mineur devront également connaître le parquet auquel la procédure a été transmise.
En l’absence de toute information pendant plus de trois mois, la victime mineure, ses représentants
légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou l’administrateur ad hoc pourront demander si la procédure est toujours en cours et en connaître l’étape générale. Une réponse devra leur être apportée dans un délai d’un mois.
Les nécessités de l’enquête sont expressément préservées. L’information communiquée ne pourra révéler le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque cette divulgation risquerait de nuire aux investigations, à la manifestation de la vérité ou à la protection des personnes. Le secret de l’enquête et de l’instruction reste donc pleinement garanti.
L’information destinée directement au mineur devra, en outre, être adaptée à son âge et à son degré de maturité. Cette précision évite qu’un enfant reçoive seul une information judiciaire qu’il ne serait pas en mesure de comprendre ou qui pourrait aggraver son inquiétude.
Un droit à l’information clairement encadré renforce la considération due aux victimes sans empiéter sur la conduite de l’enquête. Il permet surtout d’éviter qu’un silence prolongé masque un défaut d’enregistrement, une rupture de transmission ou une absence de suivi.
Le texte exact de l'amendement
Après l’article 10‑5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-2. – Lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc sont informés, dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de la victime et compatibles avec le secret de l’enquête et de l’instruction, des décisions de dessaisissement, de classement sans suite, d’ouverture d’une information judiciaire ou d’engagement des poursuites.
« En cas de dessaisissement, cette information précise le parquet désormais chargé de la procédure.
« Lorsqu’aucune information sur l’état d’avancement de la procédure ne leur a été communiquée depuis plus de trois mois, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au procureur de la République compétent de leur indiquer si la procédure est toujours en cours et quelle en est l’étape générale. Il est répondu à cette demande dans un délai d’un mois.
« Les informations communiquées en application du troisième alinéa ne peuvent porter sur le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque leur divulgation est susceptible de nuire aux investigations, à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes concernées. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
8 pour, 37 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (8 voix exprimées sur 118 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| EPRen tête : contre (4 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : contre (12 voix exprimées sur 70 membres) | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (10 voix exprimées sur 67 membres) | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | |
| DRen tête : contre (1 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (4 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 4 | 1 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (1 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines, 3ᵉ circonscription | Abstention |
1 député·e affiché·e sur les 47 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V8474
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.