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Rejeté le 2 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8500

l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 60 votants · 23 voix requises

Porte sur : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Il porte le n° 721 et insère un article après l'article 11 bis.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles. 

Lire l'exposé complet (477 mots)

Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles. 

Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire.

Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas :

– elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ;
– elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ;
– elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ;
– elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ;
– le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action.

Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible de donner lieu à réparation, une voie plus mesurée qu'une remise en cause générale du fonctionnement des institutions judiciaires, qui garantit une réparation effective à la victime sans le fragiliser.

Consacrer cette présomption de victimité permettrait enfin à la France de répondre avec panache aux condamnations dont elle a fait l'objet, en formalisant dans le code de procédure pénale l'exigence procédurale que la jurisprudence reconnaît déjà à la victime, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle émanerait de la patrie fondatrice des droits de l'homme.

Le texte exact de l'amendement

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑9 ainsi rédigé :

« Art. 10‑9. – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l’article 222‑22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité.

« Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.

« Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.

« L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Constance de Pélichy LIOT et 16 cosignataires
Le vote, siège par siège

20 pour, 24 contre

20Pour
24Contre
16AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
508Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (7 voix exprimées sur 118 membres)0700118
EPRen tête : pour (9 voix exprimées sur 90 membres)540190
LFI-NFPen tête : abstention (11 voix exprimées sur 70 membres)0110070
SOCen tête : contre (9 voix exprimées sur 67 membres)090067
DRen tête : pour (2 voix exprimées sur 47 membres)200047
ECOS333038
DEM202037
HORen tête : pour (5 voix exprimées sur 34 membres)500034
LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres)300023
GDRen tête : abstention (1 voix exprimées sur 17 membres)001017
UDDPLR000017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Nadège AbomangoliLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 10ᵉ circonscriptionContre
Marie-José AllemandSOCHautes-Alpes, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Anchya BamanaRNMayotte, 2ᵉ circonscriptionContre
Karim BenbrahimSOCLoire-Atlantique, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Sophie BlancRNPyrénées-Orientales, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Dorine BregmanSOCParis, 7ᵉ circonscriptionContre
Colette CapdevielleSOCPyrénées-Atlantiques, 5ᵉ circonscriptionContre
Jean-René CazeneuveEPRGers, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Cyrielle ChatelainECOSIsère, 2ᵉ circonscriptionContre
Nicolas DragonRNAisne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Romain EskenaziSOCVal-d'Oise, 7ᵉ circonscriptionContre
Charles FournierECOSIndre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marie-Charlotte GarinECOSRhône, 3ᵉ circonscriptionContre
Yoann GilletRNGard, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jérôme GuedjSOCEssonne, 6ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Ayda HadizadehSOCVal-d'Oise, 2ᵉ circonscriptionContre
Brigitte LisoEPRNord, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
David MagnierRNOise, 7ᵉ circonscriptionContre
Matthieu MarchioRNNord, 16ᵉ circonscriptionContre
Alexandra Martin (Gironde)EPRGironde, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Christophe MongardienEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionContre
Christine Pirès BeauneSOCPuy-de-Dôme, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Béatrice RoullaudRNSeine-et-Marne, 6ᵉ circonscriptionContre
Céline Thiébault-MartinezSOCSeine-et-Marne, 9ᵉ circonscriptionContre

24 député·e·s affiché·e·s sur les 61 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"

Identifiant

VTANR5L17V8500

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.