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Rejeté le 6 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8540

l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 159 votants · 77 voix requises

Porte sur : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Il porte le n° 1273 et modifie l'article 10.

  2. Ce que l'amendement propose

    Pour sécuriser juridiquement l’article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d’intervention de l’office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Pour sécuriser juridiquement l’article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d’intervention de l’office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne.

Lire l'exposé complet (531 mots)

Pour sécuriser juridiquement l’article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d’intervention de l’office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne.

Une personne victime de la diffusion d’images, de paroles ou de montages à caractère sexuel peut saisir le juge aux fins d’obtenir le blocage d’un site ou son déréférencement. Toutefois, lorsqu’un site est bloqué, il arrive que des sites miroirs soient créés, ce qui multiplie les possibilités d’accès au contenu. À partir d’une décision judiciaire, l’OFAC aura désormais la possibilité d’empêcher l’accès aux sites qui reprennent les images et les paroles à caractère sexuel diffusées sans consentement (article 226-2-1 du code pénal) ainsi que les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement (article 226-8-1 du code pénal).

En l’état, l’article 10 de la proposition de loi prévoit l’extension de la procédure administrative prévue à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux contenus relevant des articles 226-2-1 et 226-8-1 du code pénal. Cette procédure permet à l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de prononcer une injonction de déréférencement ou de blocage de site en cas de diffusion de contenus pédopornographiques ou terroristes, d’images de torture ou d’actes de barbarie, ou de contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants.

Malgré la réécriture effectuée par la commission spéciale, l’extension envisagée du champ de l’article 6-1 de la loi LCEN présente un fort risque d’inconstitutionnalité.

Si ce dispositif a démontré son efficacité, il demeure particulièrement attentatoire à la liberté d’expression au sens de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et doit, à ce titre, demeurer une dérogation strictement exceptionnelle au droit commun, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décisions n°2020-801 DC du 18 juin 2020 qui a censuré l’élargissement du dispositif aux contenus à caractère haineux ou sexuel et n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). Le Conseil constitutionnel s’assure ainsi que les restrictions portées à la liberté d’expression et de communication ne portent que sur des contenus manifestement illicites et sont entourées de garanties suffisantes. 

En particulier, le Conseil constitutionnel exige que l’illicéité du contenu soit manifeste. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie et l’atteinte à la liberté d’expression et de communication apparaît donc disproportionnée.

En outre, et de manière concrète, la réalité du consentement de la personne supposée apparaître dans le contenu ne pourra être établie sans des investigations approfondies. Plus fondamentalement, l’identité même de la personne signalante ne pourra être formellement établie. En effet, le dispositif de signalement de PHAROS ne repose pas sur l’identité du signalant, mais sur l’analyse des contenus.

Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’élargissement du champ d’action des mesures administratives de PHAROS doit s’effectuer de manière progressive afin, d’une part, de ne pas perturber le fonctionnement d’un dispositif reconnu de longue date pour son efficacité et son caractère hautement opérationnel, et, d’autre part, de s’assurer que cette autorité est en capacité de répondre à l’ensemble des demandes entrant dans son périmètre compte tenu des moyens humains et techniques qui lui sont attribués. Une telle extension des missions de PHAROS augmenterait de façon significative l’activité de la plateforme.

Le texte exact de l'amendement

I. – Supprimer les alinéas 5 à 18.

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa de l’article 6‑4 est ainsi modifié :

« a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « à suspendre l’accès à un contenu ou à » ;

« b) il est complété par les mots : « , en dépit de l’information qui lui est donnée de l’existence de ladite décision judiciaire exécutoire. ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

22 pour, 131 contre

22Pour
131Contre
6AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
409Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (46 voix exprimées sur 118 membres)04600118
EPRen tête : pour (28 voix exprimées sur 90 membres)1693190
LFI-NFPen tête : contre (11 voix exprimées sur 70 membres)0110070
SOCen tête : contre (33 voix exprimées sur 67 membres)0330067
DRen tête : contre (13 voix exprimées sur 47 membres)0121047
ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres)070038
DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres)120037
HORen tête : pour (5 voix exprimées sur 34 membres)302034
LIOTen tête : contre (4 voix exprimées sur 23 membres)130023
GDRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
UDDPLRen tête : contre (4 voix exprimées sur 17 membres)040017
NI110011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Vincent CaureEPRFrançais établis hors de France, 3ᵉ circonscriptionAbstention
Philippe GosselinDRManche, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Graziella MelchiorEPRFinistère, 5ᵉ circonscriptionAbstention
Sophie PanonacleEPRGironde, 8ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Isabelle RauchHORMoselle, 9ᵉ circonscriptionAbstention
Laetitia Saint-PaulHORMaine-et-Loire, 4ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation

6 député·e·s affiché·e·s sur les 160 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Guillaume Gouffier Valente a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».

Olivia Grégoire a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».

Christophe Mongardien a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V8540

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.