l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Il porte le n° 234 et insère un article après l'article 18 bis.
Ce que l'amendement propose
Amendement de repli L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Amendement de repli
Lire l'exposé complet (321 mots)
Amendement de repli
L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.
Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre.
Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.
Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent.
Le texte exact de l'amendement
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
2° L'article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
68 pour, 96 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (52 voix exprimées sur 118 membres) | 52 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| EPRen tête : contre (27 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 26 | 1 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : contre (16 voix exprimées sur 70 membres) | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (32 voix exprimées sur 67 membres) | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | |
| DRen tête : pour (11 voix exprimées sur 47 membres) | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (9 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 34 membres) | 0 | 4 | 1 | 0 | 34 | |
| LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : pour (2 voix exprimées sur 11 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Seine-Maritime, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Abstention |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 167 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V8546
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.