l'amendement n° 7 de M. Ménagé de rétablissement de l'article 46 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Il porte le n° 7 et modifie l'article 46.
Ce que l'amendement propose
L’Assemblée a rejeté l’article 46.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
L’Assemblée a rejeté l’article 46. Elle n’a néanmoins pas rejeté l’idée qu’une victime de violences sexuelles ou sexistes ait besoin de temps pour déposer plainte, se soigner, se reloger ou se faire accompagner. Cet amendement vient donc en repli de la réintroduction de l’article, demandée par une seconde délibération. Le dispositif initialement proposé est mal construit : dix jours de…
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L’Assemblée a rejeté l’article 46. Elle n’a néanmoins pas rejeté l’idée qu’une victime de violences sexuelles ou sexistes ait besoin de temps pour déposer plainte, se soigner, se reloger ou se faire accompagner. Cet amendement vient donc en repli de la réintroduction de l’article, demandée par une seconde délibération.
Le dispositif initialement proposé est mal construit : dix jours de congé rémunéré imposés unilatéralement à tous les employeurs, y compris aux plus petits, derrière une négociation collective de façade puisque la loi en fixait elle-même strictement les conditions.
Le I confie donc aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel le soin d’instituer le congé des salariés du secteur privé, par une négociation engagée dans les six mois de la promulgation. C’est la voie qu’elles ont déjà empruntée avec l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, étendu par arrêté du 31 juillet 2010 et applicable depuis à l’ensemble des entreprises.
La loi fixe donc le cadre : un congé d’un à dix jours par période de douze mois, pour les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées aux faits. Elle renvoie à l’accord ce qui doit l’être : les justificatifs, les conditions du maintien de la rémunération, les modalités d’information de l’employeur et l’accompagnement du salarié à son retour. Elle ouvre expressément la possibilité d’une mutualisation du financement entre employeurs, afin que la charge ne repose pas sur la seule entreprise, souvent une TPE, où la victime travaille. L’extension de l’accord lui donnera une portée générale.
Le choix de la négociation n’est pas seulement d’opportunité : la création directe du congé par la loi, dans la rédaction rejetée, présente des fragilités juridiques sérieuses.
En effet, le dispositif fait supporter intégralement par l’employeur, sans compensation, le coût du temps consacré par le salarié à des démarches judiciaires, médicales ou administratives qui relèvent des missions de l’État et de la solidarité nationale, non de la relation de travail. Le Conseil constitutionnel a jugé que des dépenses exposées au titre d’une mission de la puissance publique, étrangères à l’activité de l’entreprise, « ne sauraient, en raison de leur nature, incomber directement » à des personnes privées (voir, par exemple, décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000).
Une obligation uniforme de dix jours rémunérés, pesant sur toutes les entreprises quelle que soit leur taille et ouverte au salarié « estimant être victime », sans que la loi encadre elle-même les conditions de ce droit ni prévoie de mécanisme d’absorption de la charge, s’expose également au grief de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, que le Conseil constitutionnel contrôle au regard de l’article 4 de la même Déclaration et qu’il a sanctionnée lorsque le législateur impose aux entreprises des contraintes sans rapport raisonnable avec l’objectif poursuivi (décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014).
Le Conseil d’État précise lui-même à cet égard, dans son avis, que « le dispositif ne se heurterait pas à une telle objection si le congé devait être financé par la solidarité nationale, dès lors du moins que les jours d’absence seront suffisamment limités en nombre et justifiés » (n° 267).
Au surplus, l’article 34 de la Constitution réserve à la loi les principes fondamentaux du droit du travail. En subordonnant une obligation pesant sur un tiers à la seule déclaration de son bénéficiaire, le législateur est susceptible de ne pas épuiser sa compétence et renvoyer, en pratique, la définition des conditions du droit à ceux qui en demandent le bénéfice.
Enfin, le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 confie aux travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, la détermination collective des conditions de travail. La loi du 31 janvier 2007 en a tiré, à l’article L. 1 du code du travail, l’obligation d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux pour toute réforme relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, obligation que l’Assemblée nationale a étendue aux propositions de loi par le protocole du 16 février 2010. Un congé rémunéré à la charge des employeurs relève à l’évidence de ce champ. En prétendant organiser une négociation dont elle fixait elle-même strictement l’objet et le plancher, la rédaction rejetée vidait ce principe de sa substance.
Le renvoi à un accord national interprofessionnel, dans un cadre fixé par la loi, est donc la seule voie qui respecte à la fois la compétence du législateur, la liberté d’entreprendre et le principe de participation.
Le II crée, sans attendre cette négociation, le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sur le modèle éprouvé de la loi du 9 mai 2014, étendu en 2018 aux proches aidants et en 2020 au deuil d’un enfant. Le don est anonyme et sans contrepartie, le congé légal de vingt-quatre jours ouvrables est intouchable, le bénéficiaire conserve sa rémunération, son ancienneté et ses avantages acquis, et sa qualité de victime est établie par un certificat médical, un récépissé de dépôt de plainte ou une ordonnance de protection, sous la garantie de confidentialité de l’employeur. Ce dispositif ne coûte rien ni à l’employeur ni aux finances publiques et s’applique dès la promulgation.
Le III rétablit, pour les agents publics, l’autorisation spéciale d’absence de plein droit d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sans réduction du traitement ni incidence sur les congés annuels, que l’employeur public est en mesure de porter directement. Elle est ouverte sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, parce que la plainte est ce qui raccroche la victime à la chaîne de protection, de l’enquête à l’accompagnement, et ce qui met son agresseur en cause.
Le présent amendement tire par ailleurs les conséquences de l’amendement du Gouvernement adopté en séance, qui avait retiré les militaires du dispositif au profit d’une transposition par voie d’instruction.
Ainsi rétabli, l’article 46 offre aux victimes un droit effectif dès la promulgation, par le don de jours et dans la fonction publique, et un congé négocié, financé et extensible dans le secteur privé, plutôt que le dispositif imposé tel que prévu par le texte initial.
Le texte exact de l'amendement
Rétablir ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de violences intrafamiliales, de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation, dans un délai de quarante-huit heures suivant le début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment de fractionnement du congé, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.
« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »
III. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d’un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de violences intrafamiliales, de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.
Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre un et dix jours par période de douze mois, les modalités de son fractionnement, les justificatifs à présenter par le salarié, le délai dans lequel ces justificatifs doivent être présentés, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l’employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d’information de l’employeur ainsi que les mesures d’accompagnement du salarié à son retour dans l’entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro et la date de son sort, puis vérifié sur le nom de son auteur.
98 pour, 257 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNmajoritairement pour | 86 | 1 | 0 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (44 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 42 | 2 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPmajoritairement contre | 0 | 46 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCmajoritairement contre | 0 | 59 | 0 | 0 | 68 | |
| DRmajoritairement contre | 0 | 20 | 6 | 0 | 47 | |
| ECOSmajoritairement contre | 0 | 31 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMmajoritairement contre | 0 | 18 | 3 | 0 | 37 | |
| HORmajoritairement contre | 0 | 19 | 2 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (10 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 9 | 1 | 0 | 23 | |
| GDRmajoritairement contre | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRmajoritairement pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NImajoritairement abstention | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de la séance |
1 député·e affiché·e sur les 374 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Thomas Ménagé a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V8703
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.