l'amendement n° 3932 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3932 et insère un article après l'article 4.
Ce que l'amendement propose
Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi.
Lire l'exposé complet (446 mots)
Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi.
Cette logique est toutefois rompue lorsque le titulaire du PER décède sans avoir procédé à sa liquidation.
En effet, lorsque les droits constitués sur le PER sont transmis à ses héritiers sous forme de capital, les sommes transmises ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de la déduction dont avait bénéficié le titulaire lors de la constitution du plan. Elles sont certes intégrées à l’actif successoral et soumises, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit. Mais l’avantage fiscal accordé au titulaire lors du versement initial n’est, dans ce cas, jamais repris au titre de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, le mécanisme qui devait constituer un simple différé d’imposition peut, en cas de transmission du PER avant sa liquidation, se transformer en exonération définitive de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être acquitté lors de la liquidation du plan.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a précisément identifié cette difficulté dans son rapport de 2025 consacré aux principales distorsions de l’imposition du patrimoine. Il prend notamment l’exemple d’un contribuable ayant versé 300 000 euros sur un PER au cours de sa vie et ayant réalisé une plus-value totale de 200 000 euros. En l’absence de liquidation du PER avant la transmission, l’économie d’impôt peut atteindre 183 000 euros lorsque les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée, contre 60 000 euros lorsque le contribuable n’a pas opté pour cette déduction.
La Cour des comptes souligne également, dans son rapport de 2026 sur la fiscalité du patrimoine, que la possibilité de transmettre un PER sans le liquider, combinée à la « purge des plus-values latentes » au moment de la succession, peut conduire à utiliser ce produit non plus principalement comme un outil de constitution d’un revenu complémentaire pour la retraite, mais comme un instrument d’optimisation de la transmission du patrimoine.
Le coût de cette faille fiscale a été estimé entre 3 et 4 milliards d’euros par l’économiste Antoine Lévy.
Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie en soumettant à l’impôt, au moment du décès et de la liquidation du PER, les sommes correspondant à l’avantage fiscal dont le titulaire a bénéficié lors de ses versements.
Le texte exact de l'amendement
I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
25 pour, 63 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (38 voix exprimées sur 121 membres) | 0 | 37 | 1 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (9 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : pour (10 voix exprimées sur 70 membres) | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : pour (7 voix exprimées sur 68 membres) | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (4 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 | |
| HORen tête : contre (1 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet | DEM | Calvados, 4ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de la séance |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de l'Assemblée |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 91 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine"
Identifiant
VTANR5L17V8822
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.