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Rejeté le 16 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8828

l'amendement n° 53 de Mme Sas après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 94 votants · 48 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-53 et insère un article après l'article 4.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mettre fin à une anomalie de notre droit fiscal en supprimant la purge des plus-values latentes lors de la transmission des plus importants patrimoines financiers et immobiliers.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mettre fin à une anomalie de notre droit fiscal en supprimant la purge des plus-values latentes lors de la transmission des plus importants patrimoines financiers et immobiliers.

Lire l'exposé complet (770 mots)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mettre fin à une anomalie de notre droit fiscal en supprimant la purge des plus-values latentes lors de la transmission des plus importants patrimoines financiers et immobiliers.

En l’état actuel du droit, lorsque des titres ou des biens immobiliers sont transmis par succession ou donation, la plus-value imposable lors de leur revente par l’héritier ou le donataire est calculée comme la différence entre le prix de vente et la valeur retenue pour la détermination des droits de succession (droits de mutation à titre gratuit). Ce mécanisme a pour effet d’effacer la plus-value latente accumulée par le défunt ou le donateur avant la transmission. Cette règle, critiquable, fait de la France l’un des seuls pays de l’OCDE où la transmission remet ainsi les compteurs à zéro, et ce principalement au bénéfice des plus riches. En effet, les plus fortunés peuvent accumuler des plus-values considérables qui, dès lors qu’il n’y a pas de vente des actifs de leur vivant, ne sont jamais imposées dans le système français. À l’inverse, nos voisins (Allemagne, Suède, etc.) veillent à ce que la dette fiscale attachée aux plus-values soit effectivement réglée, soit au moment de la transmission, soit lors de la revente. La France reste donc une exception, et une exception profondément injuste. Cette réforme vient donc supprimer une mécanique très française en permettant que la donation ou le décès ne soient plus des moments d’effacement fiscal mais des moments de révélation de l’enrichissement.

Ainsi, le présent amendement prévoit de constater, à l’occasion de la transmission, la plus-value latente existante à cette date. Cette plus-value est déclarée au titre de l’année de la transmission et l’imposition correspondante est déterminée selon les règles et taux applicables à cette date, en l’occurrence aujourd’hui notamment à la flat tax. Son paiement est toutefois reporté jusqu’à la vente effective du bien par l’héritier ou le donataire, sous réserve qu’ils aient été informés de la charge fiscale correspondante. En cas de nouvelle transmission, le report est maintenu au profit du nouveau bénéficiaire.

Ce dispositif permet à la fois de s’inscrire dans la jurisprudence constitutionnelle en vigueur et de tenir compte de la réalité économique. Le mécanisme du report permet que le bénéficiaire soit informé avant l’acceptation de la succession ou de la donation du montant de la plus-value et de l’imposition susceptible d’être mise à sa charge, conformément à la logique dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019. De plus, afin de tenir compte des facultés contributives du contribuable et de l’évolution réelle de la valeur du bien lorsqu’un bien perd de la valeur entre deux transmissions successives ou entre la dernière transmission et sa vente, cette baisse vient réduire les plus-values encore en report et les impositions correspondantes. Il est ainsi évité de taxer une plus-value qui aurait, en tout ou partie, disparu. Par ailleurs, afin de concentrer notre amendement sur les transmissions patrimoniales les plus importantes, et d’épargner les petits patrimoines, le dispositif ne s’applique qu’aux transmissions pour lesquelles la part nette revenant à l’héritier ou au donataire est supérieure à 1,3 million d’euros.

Cette réforme présente l’avantage d’être économiquement neutre. En effet, la littérature économique montre que l’imposition des transmissions a des effets très limités sur la croissance car les ménages n’ajustent ni leur effort de travail, ni leur niveau d’épargne en réponse à une imposition constatée lors de la transmission et dont le paiement n’intervient qu’à la vente ultérieure du bien et qui ne concerne, en définitive, que leurs héritiers. De même, le risque d’exil fiscal apparaît limité, dès lors qu’il est peu probable qu’un contribuable âgé anticipe une succession en transférant simultanément son foyer fiscal et celui de ses héritiers, d’autant que la date de la transmission demeure par nature incertaine. Par ailleurs, si la France est souvent présentée comme l’un des pays où les droits de succession sont les plus élevés, cette comparaison repose sur les taux faciaux du barème. En pratique, et comme le rappelle la commission d’enquête sur la taxation des hauts patrimoines, les plus grandes successions acquittent des taux effectifs d’imposition très inférieurs au taux marginal de 45 % en ligne directe, en raison des nombreux abattements, exonérations et dispositifs dérogatoires. L’amendement prévoit en outre un mécanisme d’imputation des droits de mutation déjà acquittés afin d’éviter toute double imposition.

Enfin, le rendement de cette mesure peut être estimé, à terme, à près de 4 milliards d’euros par an. Ce montant correspond toutefois à un rendement de croisière, l’impôt n’étant effectivement acquitté qu’au moment de la cession des biens transmis par les héritiers ou les donataires.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est ainsi rétabli :

« 1 bis. En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits ou titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.

« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du présent code, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter du même code, à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est mentionné dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code souscrite au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces valeurs, droits ou titres ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.

« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable.

« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis cédés.

« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.

« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque la cession à titre onéreux des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces valeurs, droits ou titres et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au 11 du présent article, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est imputable dans les conditions prévues au 11 du présent article.

« Pour l’application du présent 1 bis, le bénéficiaire du report d’imposition doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

2° Après le I de l’article 150 VB, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de biens ou droits immobiliers mentionnés à l’article 150 U, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des biens ou droits mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition par le donateur ou le défunt.

« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH et à l’article 200 B, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 2° du I de de l’article 235 ter et à l’article 1609 nonies G du présent code, à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est déclaré, dans des conditions fixées par décret, au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces biens ou droits ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.

« Pour l’application du 1° du II de l’article 150 U, la date de la transmission à titre gratuit est assimilée à une cession et le donateur ou le défunt au cédant.

« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable. 

« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis cédés.

« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.

« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues aux articles 150 V à 150 VD.

« Lorsque la cession à titre onéreux des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces biens ou droits et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au I de l’article 150 VD, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est soumis aux règles prévues à l’article 150 VD.

« Pour l’application du présent I bis, le bénéficiaire du report d’imposition est tenu, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, de déclarer les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise les modalités de cette déclaration. »

II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2027.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Eva Sas ECOS et 36 cosignataires
Le vote, siège par siège

29 pour, 65 contre

29Pour
65Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
478Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (39 voix exprimées sur 121 membres)03900121
EPRen tête : contre (8 voix exprimées sur 90 membres)080190
LFI-NFPen tête : pour (11 voix exprimées sur 70 membres)1100070
SOCen tête : pour (10 voix exprimées sur 68 membres)1000068
DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres)050047
ECOSen tête : pour (7 voix exprimées sur 38 membres)700038
DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres)060137
HORen tête : contre (1 voix exprimées sur 35 membres)010035
LIOTen tête : contre (4 voix exprimées sur 23 membres)040023
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres)010017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Pouria AmirshahiECOSParis, 5ᵉ circonscriptionPour
Christian BaptisteSOCGuadeloupe, 2ᵉ circonscriptionPour
Shéhérazade BentorkiLFI-NFPNord, 8ᵉ circonscriptionPour
Carlos Martens BilongoLFI-NFPVal-d'Oise, 8ᵉ circonscriptionPour
Arnaud BonnetECOSSeine-et-Marne, 8ᵉ circonscriptionPour
Mickaël BoulouxSOCIlle-et-Vilaine, 8ᵉ circonscriptionPour
Dorine BregmanSOCParis, 7ᵉ circonscriptionPour
Éric CoquerelLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Iñaki EchanizSOCPyrénées-Atlantiques, 4ᵉ circonscriptionPour
Charles FournierECOSIndre-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionPourpar délégation
Perceval GaillardLFI-NFPRéunion, 7ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Jérôme GuedjSOCEssonne, 6ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Florence Herouin-LéauteySOCSeine-Maritime, 1ʳᵉ circonscriptionPourpar délégation
Céline HervieuSOCParis, 11ᵉ circonscriptionPour
Tristan LahaisECOSIlle-et-Vilaine, 2ᵉ circonscriptionPour
Aurélien Le CoqLFI-NFPNord, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Sarah LegrainLFI-NFPParis, 16ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Benjamin Lucas-LundyECOSYvelines, 8ᵉ circonscriptionPour
Marianne MaximiLFI-NFPPuy-de-Dôme, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Estelle MercierSOCMeurthe-et-Moselle, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Jacques ObertiSOCHaute-Garonne, 10ᵉ circonscriptionPour
Nathalie OziolLFI-NFPHérault, 2ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Sébastien PeytavieECOSDordogne, 4ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Christine Pirès BeauneSOCPuy-de-Dôme, 2ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Jean-Hugues RatenonLFI-NFPRéunion, 5ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Arnaud Saint-MartinLFI-NFPSeine-et-Marne, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Nicolas SansuGDRCher, 2ᵉ circonscriptionPour
Eva SasECOSParis, 8ᵉ circonscriptionPour
Aurélie TrouvéLFI-NFPSeine-Saint-Denis, 9ᵉ circonscriptionPour

29 député·e·s affiché·e·s sur les 96 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V8828

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.